TJ 13108, 24 août 2026, RG 24/02013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00091
DOSSIER : N° RG 24/02013 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNGO
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [S] [A] NEE [N]
née le 13 Juillet 1931 à ARLES (13200)
Mas de Reynaud
13150 TARASCON
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [K] [Z] NEE [A]
née le 30 Mai 1955 à BONNIEUX (84480)
Mas de Reynaud
13150 TARASCON
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Q]
6 bis rue Prosper Mérimée
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [X] [L] [Q] NEE [M]
6 bis rue Prosper Mérimée
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me TOURNAIRE-CHAILAN + défendeurs
Affaire [A] & [Z] c. [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en mains propres à l’étude le 6 décembre 2024, Mme [S] [A], usufruitière, et Mme [K] [Z], née [A], nue-propriétaire, demeurant toutes deux au Mas de Reynaud à Tarascon (13150), ont assigné M. [R] [Q] et Mme [X] [Q], née [M], devant le Juge des contentieux de la protection pour les voir condamnés, avec exécution provisoire, à leur payer la somme de 3 200 euros, en paiement de loyers impayés, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et enfin pour les voir condamnés aux dépens de l’instance.
Après trois renvois, l’affaire, initialement audiencée au 27 mars 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : les parties y ont été présentes ou dument représentées
A la barre, Mme [S] [A], par la voix de son conseil, a rappelé avoir donné à bail à M. et Mme [Q] une maison à usage d’habitation située au Mas d’Alivon, petite route de Tarascon à Tarascon (13150), par contrat signé mais non daté, moyennant un loyer mensuel de 850 euros. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé et cosigné le 1er novembre 2019, après une remise en état de l’intérieur du logement et du jardin.
Le premier incident de paiement est intervenu en août 2022, lorsque le loyer n’a été que partiellement payé ; puis les trois mois suivants sont restés impayés, entrainant l’envoi d’une lettre recommandée de rappel, leur réclamant la somme totale de 3 200 euros.
Les locataires ont quitté les lieux sans préavis en fin d’année 2022, sans se prêter à la formalité de l’état des lieux de sortie et sans restituer les clés du logement. Face à ce départ « à la cloche de bois », les propriétaires des lieux ont demandé à un commissaire de justice de venir constater la libération des locaux et de faire l’état des lieux.
La visite des lieux a été effectuée le 22 novembre 2022 et a confirmé la libération du logement. La description des lieux est édifiante : saleté généralisée, murs et cloisons dégradés, prises électriques arrachées, portes défoncées, détritus, mobilier et objets divers en quantités importantes dans la maison et sur le terrain l’entourant.
Face à ces constatations, les propriétaires des lieux estiment légitime de réclamer aux responsables des dégradations la somme forfaitaire de 3 000 euros à titre de participation aux coûts de remise en état du logement et de ses abords.
Pour leur défense, M. et Mme [Q] se sont dits étonnés d’être devant un tribunal aussi longtemps après leur départ du logement, départ dont ils disent avoir informé oralement leur bailleresse dès le mois de septembre 2022. Ils ont indiqué ne pas avoir reçu le rappel de loyers évoqué par les demanderesses et que, de toute façon, ils étaient à jour de leurs loyers.
Concernant l’état de la maison, ils affirment qu’à leur arrivée, les locaux et le jardin étaient en mauvais état et encombrés d’objets de toutes sortes : d’ailleurs, le premier loyer mensuel leur avait été offert, en compensation de la remise en ordre du logement.
A l’appui de leurs dires, ils ont produit cinq attestations de personnes de leurs connaissances, qui ont constaté l’état lamentable des lieux lors de l’emménagement des époux [Q] et le bien meilleur état laissé lors du déménagement.
D’autre part, ils ont rappelé les problèmes récurrents auxquels ils se sont heurtés avec l’installation électrique et avec la qualité de l’eau de forage, qui devenait impropre à la consommation.
Sans l’épisode de la COVID 19 qui a rendu malade M. [Q], ils auraient quitté ce logement bien avant le 20 octobre 2022,
Par conséquent, ils contestent la responsabilité qui leur est attribuée dans la dégradation de la maison des consorts [A], refusent de verser la moindre indemnité et, à titre reconventionnel, réclament la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à devoir se défendre et à récupérer des témoignages pour prouver leur bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en justice
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ».
En l’espèce, il est exact que les demanderesses n’apportent pas la preuve qu’elles ont bien adressé un rappel de loyer fin 2022 à leurs locataires.
Cependant, en lançant une procédure judiciaire à leur encontre le 6 décembre 2024, elles ne tombaient pas sous le coup de la prescription des trois ans pour les loyers impayés entre septembre et novembre 2022. Leur action est donc recevable.
Sur les loyers impayés
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, cette disposition légale a trouvé application concernant le loyer d’août 2022 : les demanderesses affirmaient n’avoir perçu que 200 euros pour ce loyer ; les défendeurs ont produit la quittance indiquant le versement de 850 euros ; la demande de régularisation a été retirée par les demanderesses.
Pour les loyers suivants, les anciens locataires ne produisent aucune quittance, indispensable si, selon leurs dires, le paiement se faisait en espèces ; et ils n’ont pas le droit d’inverser la charge de la preuve, qui plus est en cas de remise d’espèces.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des bailleresses pour les trois mois concernés, précision étant faite que les consorts [Q] étant partis « à la cloche de bois », toute date de départ indiquée par ces derniers à l’occasion de la présente procédure, ne saurait être retenue comme certaine. La seule date certaine retenue sera celle de la venue du commissaire de justice, qui a constaté que le logement était libéré, soit le 22 novembre 2022.
En revanche, le loyer de ce mois-là sera calculé prorata temporis et sera exigible auprès des époux [Q] pour un montant de 595 euros.
En résumé, M. et Mme [Q] seront redevables de la somme de 2 295 euros au titre des loyers impayés.
Sur la remise en l’état du logement
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, deux versions s’opposent diamétralement :
-les demanderesses affirment avoir, avec l’aide de leurs proches, remis en état le logement laissé en mauvais état par le locataire précédent avant de le confier aux époux [Q] ; et ils le retrouvent en piteux état, après sa libération par ces derniers,
-les défendeurs affirment avoir remis en état le logement à la prise de location, avec l’aide notamment de personnes ayant rédigé une attestation produite par les époux [Q], et l’avoir laissé en bon état, en tout cas en meilleur état qu’à l’arrivée dans les lieux.
A titre de preuves :
- les défendeurs produisent cinq attestations correctement formalisées,
-les demanderesses produisent un état des lieux d’entrée détaillé et signé par les deux parties le 1er janvier 2020, qui indique que plafond, murs, sol et menuiserie de toutes les pièces sont en bon état et que la salle de bain a été refaite à neuf.
Les défendeurs ne se souviennent pas avoir signé un tel document et s’interrogent sur sa véracité.
Les demanderesses produisent également un état des lieux de sortie incontestable puisque rédigé par un commissaire de justice ; le constat ne laisse aucune doute sur le très mauvais état des lieux et sur la responsabilité des défendeurs de répondre des dégradations et pertes qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont eu la jouissance exclusive. Et surtout, il met à mal les attestations produites par la défense qui ne correspondent pas du tout à la réalité.
En conclusion, le Juge des contentieux de la protection estime que les preuves fournies par les demanderesses l’emportent sur des témoignages collectés pour la cause.
Et compte tenu de la quantité de travail prévisible pour tout débarrasser et pour restaurer un cadre de vie acceptable, il conviendra de condamner M. et Mme [Q] à verser une indemnité forfaitaire de 3 000 euros à titre de participation financière aux travaux de remise en état de la maison et de son jardin.
Sur la demande reconventionnelle
En raison de la reconnaissance de leur responsabilité dans les dommages subis par les bailleresses, les époux [Q] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [Q] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des sommes qu’elles ont dû consacrer à la préservation de leurs droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens ; dès lors, il leur sera alloué la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT Mme [S] [A] et Mme [K] [Z] partiellement en leurs demandes, CONDAMNE solidairement M. [R] [Q] et Mme [X] [Q] à payer à Mme [S] [A] et Mme [K] [Z] la somme de 2 295 euros pour loyers impayés du 1er septembre au 22 novembre 2022, CONDAMNE solidairement M. [R] [Q] et Mme [X] [Q] à payer à Mme [S] [A] et Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de participation forfaitaire aux dépenses de remise en étau du logement qu’ils ont occupé au Mas de Reynaud à Tarascon (13150), DEBOUTE M. [R] [Q] et Mme [X] [Q] de leur demande indemnitaire, CONDAMNE solidairement M. [R] [Q] et Mme [X] [Q] à payer à Mme [S] [A] et Mme [K] [Z] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [R] [Q] et Mme [X] [Q] aux dépens de l’instance. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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