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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00719


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7d2195da062e0c409f1

Texte de la décision

11,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00096

DOSSIER : N° RG 26/00719 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJV

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ADOMA
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] , [W] , [E] [T]
né le 26 Septembre 1972 à BLOIS (41000)
Résidence ADOMA , Logement 109
8 rue , Terrin
13200 ARLES

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me KONAN + M.[T]

Affaire ADOMA c. [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1er juin 2021, la S.A. d’Economie Mixte ADOMA a mis à disposition de M. [M] [T], né le 26 septembre 1972, un logement meublé dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), à compter du même jour, moyennant une redevance mensuelle de 405.13 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 avril 2026, ADOMA a assigné M. [T] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [T] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [T] à verser à ADOMA la somme de 1 699.57 euros, arrêtée au 2 mars 2026 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation de M. [T] à payer à ADOMA une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [T] à payer à ADOMA la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [T] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : la demanderesse y a été dument représentée, le défendeur y a été absent.
A la barre, ADOMA, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte de M. [T] a cessé d’être à zéro à compter de février 2024, en raison d’échéances impayées épisodiquement ; conformément aux dispositions du contrat de résidence, un plan d’apurement de la dette existant en septembre 2024 a été conclu avec le locataire, mais n’a pas abouti au résultat escompté. Le compte a poursuivi sa mauvaise tenue, le solde négatif dépassant les 1 000 euros entre mai et août 2024 et les 2 000 euros à compter d’août 2025. Toujours conformément aux dispositions du contrat de résidence, la CAF a été informée des impayés de redevance du résident par courrier du 18 novembre 2025.

Par lettre signifiée par commissaire de justice le 27 janvier 2026, M. [T] a été mis en demeure de payer sa dette, actualisée à 1 861.55 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; le locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 10 avril 2026. Au 25 juin 2026, à quelques jours de l’audience de jugement, la dette atteint le montant de 1 595.61 euros.
Par conséquent, la demanderesse demande que cette somme actualisée lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 10 du contrat de résidence signé entre les parties le 1er juin 2021, ADOMA, par courrier du 18 novembre 2025, a informé la CAF de la situation d’impayés de son résident.
Conformément à l’article 11 du contrat de résidence, ADOMA, par courrier signifié le 27 janvier 2026, a mis en demeure son résident d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 10 avril 2026, ADOMA a assigné M. [T] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte déposé à étude.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d’ADOMA est déclarée recevable.
Sur les redevances impayées
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le résident est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En l’espèce, ADOMA produit un état récapitulatif du compte de son résident, arrêté au 25 juin 2026, qui montre que M. [T] reste devoir la somme de 1 595.61 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner M. [T] à payer cette somme à ADOMA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
Il est un fait que depuis octobre 2025, exception faite de mars 2026, M. [T] s’est astreint à verser entre 100 et 200 euros de redevance résiduelle tous les mois, permettant, par la même occasion, de stabiliser le versement de l’APL.
Dans cette configuration, la redevance résiduelle s’élève à 74 euros par mois ; au regard du montant abordable de la dette et de la régularité retrouvée des versements mensuels des redevances, il peut être envisagé un plan d’apurement, selon des modalités qui seront précisées au dispositif et qui donneront à ADOMA la possibilité de cesser l’opération au moindre écart de paiement.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été signifiée à M. [T] le 27 janvier 2026 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Le Juge donne acte à ADOMA de la résiliation du contrat au 6 mars 2026 à minuit.
Néanmoins, il conviendra de suspendre l’effet de la clause résolutoire du contrat de résidence jusqu’à apurement de la dette. Le résident devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses redevances et charges courantes.
Si M. [T] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la résiliation ne sera pas mise à exécution. Sinon, la clause résolutoire du contrat sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale à la redevance courante indexée et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, sera exigée de l’occupant à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 7 mars et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 1 595.61 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des décisions prise dans ce dossier, aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la partie qui vient d’obtenir gain de cause.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte ADOMA, La RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la S.A. d’Economie Mixte ADOMA la somme de 1 595.61 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, CONSTATE la résiliation de plein droit, au 7 mars 2026 à 00h00, du contrat de résidence liant les parties, AUTORISE M. [M] [T] à s’acquitter, outre la redevance indexée et les charges courantes, de la dette de 1 595.61 euros en 23 mensualités de 66 euros en capital chacune, une 24ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 27 janvier 2026 sur le capital restant dû tous les mois, PRÉCISE que chaque mensualité devra être payée en même temps que la redevance et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification du présent jugement, SUSPEND la clause résolutoire du contrat de résidence pendant le cours des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :

- que la résiliation du contrat de résidence prenne effet au 7 mars 2026,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut, pour M. [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’Economie Mixte ADOMA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef, des lieux situés dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsé(s),
- que M. [M] [T] soit condamné à verser à la S.A. d’Economie Mixte ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, pour toute période comprise entre le 1er juillet 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
DEBOUTE la S.A. d’Economie Mixte ADOMA de sa demande sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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