TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00721
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00097
DOSSIER : N° RG 26/00721 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJY
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [Y]
33 Avenue Pierre Mendès France
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
Résidence ALEMBERT Logement 0005
8 rue Terrin
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me KONAN + 1ccc au défendeur
Affaire [Y] [D] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 11 mars 2016, la S.A. d’Economie Mixte [Y] a mis à disposition de M. [C] [U], né le 22 mars 1965, un logement meublé dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), à compter du 1er mars précédent, moyennant une redevance mensuelle de 491.15 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 avril 2026, [Y] a assigné M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [U] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [U] à verser à [Y] la somme de 1 880.59 euros, arrêtée au 4 mars 2026 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation de M. [U] à payer à [Y] une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [U] à payer à [Y] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [U] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : la demanderesse y a été dument représentée, le défendeur y a été absent.
A la barre, [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte locatif de M. [U], depuis 2016, a connu des périodes financières difficiles, parfois soutenues par des aides du FSL. Après une période se situant entre juillet 2023 et mai 2025 où le solde négatif variait entre 400 et 900 euros, la situation s’est dégradée, au point de voir le solde négatif atteindre les 4 500 euros en décembre 2025, en raison essentiellement de la suspension du versement de l’APL.
Le fait essentiel que M. [U] se soit astreint à verser une contribution tous les mois à compter de juin 2025 a permis la reprise de l’APL et le retour d’un solde négatif du compte locatif plus raisonnable. C’est ainsi qu’au 25 juin 2026, la dette s’élève à la somme de 783.69 euros. Avec un tel montant, [Y] ne s’oppose pas à ce que des délais soient accordés à un locataire qui s’oblige à verser son loyer net de 157.35 euros, voire parfois avec plusieurs dizaines d’euros en plus.
Conformément aux dispositions du contrat de résidence, la CAF a été informée des impayés de redevance du résident par courrier du 19 août 2024 ; le 13 octobre 2025, une proposition de plan d’apurement a été adressée à M. [U], sans retour de la part de ce dernier.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 2 février 2026, M [U] a été mis en demeure de payer sa dette, actualisée à 4 623.24 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; le locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 10 avril 2026.
Par conséquent, la demanderesse demande que la somme de 783.69 euros lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 10 du contrat de résidence signé entre les parties le 11 mars 2016, [Y], par courrier du 19 août 2024, a informé la CAF de la situation d’impayés de son résident.
Conformément à l’article 11 du contrat de résidence, [Y], par courrier signifié le 2 février 2026, a mis en demeure son résident d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 10 avril 2026, [Y] a assigné M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte déposé à étude.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d’[Y] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En l’espèce, [Y] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 25 juin 2026, qui montre que M. [U] reste devoir la somme de 783.69 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner M. [U] à payer cette somme à [Y], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
En l’espèce, au regard tant de la régularité retrouvée des versements mensuels des redevances, et des prémices de résorption de la dette depuis l’échéance de janvier 2026, que de la position mesurée du gestionnaire de la résidence, il convient d’autoriser M. [U] à se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été signifiée à M. [U] le 2 février 2026 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Le Juge donne acte à [Y] de la résiliation du contrat au 9 mars 2026 à minuit.
Néanmoins, il conviendra de suspendre l’effet de la clause résolutoire du contrat de résidence jusqu’à apurement de la dette. Le résident devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses redevances et charges courantes.
Si M. [U] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la résiliation ne sera pas mise à exécution. Sinon, la clause résolutoire du contrat sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale à la redevance courante indexée et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, sera exigée de l’occupant à compter du 1er juin 2026 (la période comprise entre le 10 mars et le 31 mai 2026 étant déjà incluse dans les 783.69 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des décisions prise dans ce dossier, aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la partie qui vient d’obtenir gain de cause.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte [Y], La RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [Y] la somme de 783.69 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, CONSTATE la résiliation de plein droit, au 10 mars 2026 à 00h00, du contrat de résidence liant les parties, AUTORISE M. [C] [U] à s’acquitter, outre la redevance indexée et les charges courantes, de la dette de 783.69 euros en 23 mensualités de 30 euros en capital chacune, une 24ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 2 février 2026 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être payée en même temps que la redevance et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification du présent jugement,
SUSPEND la clause résolutoire du contrat de résidence pendant le cours des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
- que la résiliation du contrat de résidence prenne effet au 10 mars 2026,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut, pour M. [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’Economie Mixte [Y] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef des lieux situés dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsé(s),
- que M. [C] [U] soit condamné à verser à la S.A. d’Economie Mixte [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, pour toute période comprise entre le 1er juin 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
DEBOUTE la S.A. d’Economie Mixte [Y] de sa demande sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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