Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00524


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7e1195da062e0c40a6d

Texte de la décision

16,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00093

DOSSIER : N° RG 26/00524 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTXL

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le 01 Mai 1970 à AVIGNON (84000)
221 chemin de st Bonnet
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

comparant assisté de Me SALAUN Thomas, avocat au barreau de Tarascon, substitué par Me DUCROS Marie-Constance, avocat au au barreau de Tarascon,

DEFENDERESSE :

Madame [C] [G]
80 B avenue Albert Gleizes
13210 ST REMY DE PROVENCE

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me SALAUN + défendeur

Affaire [T] [O] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en main propre sur le lieu de travail le 4 mars 2026, M. [K] [T], domicilié 221, chemin de Saint-Bonnet à Saint-Rémy-de-Provence (13210), a assigné Mme [C] [G], née le 29 décembre 1968 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater que le congé donné par sa locataire est valide et que depuis, celle-ci est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation au 80 B, avenue Albert Gleizes à Saint-Rémy-de-Provence (13210), et pour obtenir :
-la libération sans délai des lieux par Mme [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-à défaut, l’expulsion des lieux de Mme [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire,
- la condamnation de Mme [G] à verser à M. [T] la somme de 5 952.45 euros, correspondant à l’arriéré, arrêté au 15 février 2026, des loyers, indemnités et charges impayés,
- la condamnation de Mme [G] à verser à M. [T] une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [G] à remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- la condamnation de Mme [G] à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l’occupante,
- la condamnation de Mme [G] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [G] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 24-IV de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et en raison d’une dette locative non négligeable, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 4 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2026.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dument représentées.

A la barre, M. [T], par la voix de son conseil, a maintenu les termes de l’acte introductif d’instance et a réitéré les demandes.
Il a rappelé avoir donné le logement à bail à Mme [G] et à son compagnon, M. [I] [W], né le 14 juillet 1964, par contrat du 9 septembre 2011 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 977 euros, y compris une provision de 17 euros pour charges locatives. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 14 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2016, M. [W] a informé son bailleur qu’il quittait le logement sur le champ et qu’il laissait Mme [G] seule locataire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2025, Mme [G] a donné congé à son bailleur avec un préavis de trois mois et a indiqué qu’elle restait à « disposition pour convenir d’un rendez-vous en vue de l’état des lieux de sortie ».
Le 3 décembre 2025, un commissaire de justice, mandaté par le bailleur, a convoqué Mme [G] pour le 15 décembre 2025 à 09h00 en vue de procéder à l’état des lieux. Au jour dit, le commissaire s’est présenté mais a trouvé porte close Cependant, la présence d’un chien dans le jardin de la maison a montré que le logement était toujours occupé.
Le 22 décembre 2025, le bailleur a fait remettre par commissaire de justice à Mme [G], sur son lieu de travail, une sommation de quitter les lieux sans délai.
Sans retour de l’intéressée, M. [T] s’est vu contraint de saisir la justice pour récupérer un bien qui ne lui rapporte plus de revenus depuis octobre 2025, alors qu’il doit rembourser un prêt immobilier pour celui-ci jusqu’en juin 2033. Au 30 juin 2026, face à l’arrêt total du paiement des loyers et des redevances depuis octobre 2025, la dette s’élève à la somme de 10 714.41 euros, somme qu’il réclame désormais à Mme [G], tout comme il lui réclame une indemnité mensuelle d’occupation de 1 190.49 euros à compter du mois de juillet 2026.
Par ailleurs, lors d’une visite antérieure des lieux, il s’est rendu compte que la maison était fortement dégradée : il a bien l’intention de la faire restaurer par le(s) occupant(s) actuel(s) qui l’a (ont) mise dans cet état.
Pour sa défense, Mme [G] affirme qu’elle a quitté le logement dès septembre 2025 et elle le justifie en produisant un bail qu’elle a signé avec une colocataire du nom de Mme [Y] [W], sur la commune d’Eyragues à compter du 7 novembre 2025, ainsi qu’un contrat d’abonnement à la régie des eaux à compter du 18 novembre 2025 et des quittances de loyer sur 2026.

Elle déclare qu’en fait, c’est M. [W] qui a réintégré les lieux, deux mois après son départ du 6 septembre 2016 et que M. [T] est au courant. Elle indique que la violence de son compagnon l’a poussée à quitter le domicile en septembre 2025.
A la suite de la dénonce, en mars 2026, de l’assignation de Mme [G] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier du Centre communal d’Action sociale de Saint-Rémy-de-Provence, indiquant que l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé pour un diagnostic social et financier et n’a pas souhaité communiquer sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé émanant du locataire
Conformément à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, « lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois(…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le congé donné par courrier recommandé du 6 septembre 2025 par Mme [G], et réceptionné le 15 suivant par M. [T], a respecté les formes imposées par la Loi et aucun élément du dossier ne permet de penser que le bailleur avait connaissance d’événements venant perturber le préavis de trois mois et la libération du logement le 15 décembre, tels que ceux évoqués par Mme [G] à la barre du tribunal, comme son départ des lieux en septembre 2025 ou la réinstallation de M. [W] dans les lieux depuis novembre 2016…
M. [T] était en droit de s’en tenir aux actes légalement probants : un bail en colocation, deux congés successifs de chacun des locataires, une rupture du bail au 15 décembre 2025 et un état des lieux de sortie non réalisé pour cause d’occupation du logement.
Par conséquent, en dépit de sa nouvelle colocation à Eyragues, Mme [G] n’a pas libéré le logement de Saint-Rémy-de-Provence et n’en a pas restitué les clés ; il convient d’ailleurs de noter que les trois derniers bulletins de salaire de l’intéressée, d’avril à juin 2026, mentionnent, comme adresse de la salariée, le 80 B, avenue Albert Gleizes à Saint-Rémy-de-Provence.
Pour ces raisons, Mme [G], qui n’a jamais échangé officiellement avec son bailleur sur les changements de situation intervenus en cours de bail, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre du logement depuis le 16 décembre 2025.
Sur la libération du logement
En vertu de l’article L 412-1 du Code susvisé, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai (…).
En l’espèce, Mme [G] ayant démontré qu’elle louait un autre pied-à-terre, il convient de ne pas lui accorder de délai pour libérer le logement de M. [T], à charge pour elle de faire son affaire de(s) l’occupant(s) éventuel de son chef.
Dès signification du présent jugement, M. [T] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de l’occupante et de tout autre occupant de son chef et à débarrasser le logement de tout bien meuble laissé sur place.
Dans l’attente de la libération du logement, une astreinte, éventuellement renouvelable, de 30 euros par jour sera mise à la charge de Mme [G] durant les deux premiers mois qui suivront la signification de la présente décision, ce afin de s’assurer que la défenderesse se sente réellement motivée sur le sort du logement qu’elle ne fréquente apparemment plus.
Sur la créance du bailleur
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 précité, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [G] n’a plus payé de loyer à compter d’octobre 2025, peut-être en raison de son départ physique du logement. Le 15 décembre 2025, le loyer de 1 190.49 euros par mois, charges comprises, s’est transformé en indemnité d’occupation d’un montant identique.

Ainsi, au 30 juin 2026, la dette cumulée s’élève à la somme de 10 714.41 euros, que Mme [G] sera condamnée à payer, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour un montant de 5 952.45 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 4 761.96 euros.
En attendant la libération effective des lieux et la restitution des clés, Mme [G] devra continuer à payer une indemnité mensuelle d’occupation, égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas expiré.
Sur la remise en état du logement
Conformément à l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 précitée, « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement (…).
En l’espèce, le bailleur soupçonne une dégradation très importante du logement occasionnée par les locataires depuis 2011 ; encore faut-il s’en assurer. L’existence d’un état des lieux contradictoire réalisé lors de la prise de possession du logement facilitera les constatations.
Un état des lieux de sortie devra être effectué, en présence de Mme [G] ; si celle-ci ne se prête pas à la visite contradictoire, le bailleur sera autorisé à faire intervenir, à frais partagés, un commissaire de justice pour les constatations
Les conclusions qui seront tirées de ce travail de comparaison pourront faire l’objet d’échanges distincts de la présente procédure, toute condamnation ou toute astreinte étant prématurée à ce stade.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part du bailleur
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, le bailleur va bien bénéficier d’intérêts moratoires sur les loyers et indemnités d’occupation non versés dans les délais. Pour le reste, il ne justifie pas de préjudice supplémentaire.
D’autre part, il n’est pas démontré que la mauvaise foi ait prévalu dans le positionnement de Mme [G] sur cette affaire.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il sera alloué à M. [T] la somme de 1 200 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la validité du congé donné par Mme [C] [G] à M. [K] [T], son bailleur, DIT que Mme [C] [G] est occupante sans droit ni titre du logement sis 80 B, avenue Albert Gleizes à Saint-Rémy-de-Provence (13210), ce depuis le 16 décembre 2025, DIT que Mme [C] [G] et tout occupant éventuel de son chef devra (devront) libérer les lieux sans le moindre délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et durant une période de deux mois, éventuellement renouvelable, A défaut, ORDONNE l’expulsion de(s) l’occupante(s), avec, au besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISE M. [K] [T] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsée(s), CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à M. [K] [T] la somme de 10 714.41 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 5 952.45 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 4 761.96 euros, Dans l’attente de la libération du logement, CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à M. [K] [T] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant indexé du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, DECLARE prématurée toute demande réparatrice relative à la remise en état du logement, DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de Mme [C] [G], CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à M. [K] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.