TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00755
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/75
DOSSIER : N° RG 26/00755 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUL6
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [C]
12 Chemin de la Combette
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
non comparante, représentée avec pouvoir par Mme [D] épouse [P] [B],
Monsieur [N] [C]
12 chemin de la Combette
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
décédé
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 19 Septembre 1985 à CAVAILLON (84300)
2762 Rte du Rougadou ( ancienne Rte Petit Mas Blanc)
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Mme [C] + défendeur
Affaire [C] [W] [V]
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [N] [C], demeurant 12, chemin de la Combette à Saint-Rémy-de-Provence (13210), ont donné à bail à M. [S] [V], né le 17 septembre 1985, un appartement à usage d’habitation, sis 2 762, route du Rougadou (anciennement 49, petite route de Mas Blanc) à Saint-Rémy-de-Provence (13210), par contrat du 1er janvier 2013.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 21 avril 2026, Mme [T] [C], veuve de M. [N] [C], a assigné M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [V] et de tout occupant de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [V] à verser à Mme [C] la somme de 5 365.66 euros, représentant les loyers et charges impayés au 1er juillet 2025,
- la condamnation de M. [V] à payer à Mme [C], une somme égale au montant du dernier loyer en vigueur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [V] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive et passive,
- la condamnation de M. [V] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, Mme [C], par la voix de sa représentante dument mandatée, Mme [B] [D], gestionnaire au sein de l’agence GENERATION IMMO, a produit un état à jour du compte locatif qui montre des premières difficultés de paiement entre septembre 2023 et avril 2024, puis un solde négatif permanent à compter de mai 2024 et enfin un arrêt total des paiements à compter de février 2025, à l’exception des échéances de février et mars 2026. Ainsi, la dette locative atteint, au 25 juin 2026, la somme de 12 406.98 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée sans délai, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [V] a déclaré qu’il habitait ce logement depuis 13 ans et qu’il rencontrait plusieurs troubles de jouissance, dont l’affaissement de la piscine, l’absence d’épandage de la fosse septique ou l’état de la cour. Connaissant bien le petit-fils des propriétaires, il ne s’adressait qu’à eux pour évoquer ces problèmes, mais il ne voyait rien bouger.
A la suite de la dénonce de l’assignation aux autorités préfectorales, faite en avril 2026, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence, indiquant que M. [V] ne s’était pas présenté aux rendez-vous organisés pour la réalisation d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. et Mme [C] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025.
Conformément au même article, M. et Mme [C], par courrier reçu le 20 août 2025, ont signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [V].
Le 20 avril 2026, M. et Mme [C] ont assigné M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du 22 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme veuve [C] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, même s’il estime être en contentieux avec son bailleur.
En l’espèce, Mme [C] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 25 juin 2026, qui montre que M. [V] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 12 406.98 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] à payer cette somme à Mme [C], et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 5 365.66 euros et à compter de la date du présent jugement pour un montant de 6 771.32 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [V] n’apporte aucun élément tangible permettant de le considérer en capacité de reprendre le paiement régulier de ses loyers et de prendre en charge un plan d’apurement de la dette. D’autre part, du fait de sa non présentation à un entretien d’évaluation, aucune enquête sociale et financière ne vient éclairer le Juge sur sa situation.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à ce dernier.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 août 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et de déclarer ce dernier résilié à la date du 1er octobre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef et d’autoriser Mme [C] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 2 octobre 2025 et M. [V] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner M. [V] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 2 octobre 2025 et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 12 406.98 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la bailleresse
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, il est indéniable que le locataire n’a pas respecté son obligation de payer mensuellement ses loyers ; pour autant, la bailleresse n’apporte pas la démonstration qu’elle a multiplié les relances pour les percevoir, notamment tout au long de l’année 2025, et qu’elle s’est heurtée à une forte résistance de son locataire, pouvant s’assimiler à de la mauvaise foi.
Elle se verra donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [V] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [V] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résolution du bail par Mme [T] [C],
La RECOIT en ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [T] [C] la somme de 12 406.98 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 pour un montant de 5 365.66 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 6 771.32 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 2 octobre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 1er janvier 2013,
DIT que M. [S] [V] et tout occupant éventuel de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 2 762, route du Rougadou (anciennement 49, petite route de Mas Blanc) à Saint-Rémy-de-Provence (13210), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE Mme [T] [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s),
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [T] [C] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE Mme [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de son locataire,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à titre provisionnel à Mme [T] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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