Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/01471


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/01471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/01471
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7fd195da062e0c40b8d

Texte de la décision

10,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/01471 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ6O

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. [O]
11 rue Armény
13291 MARSEILLE

représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [V]
20 rue Laugier
Appt 0002
13150 TARASCON

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me GARDIEN + défendeur

Affaire [O] [D] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 19 août 2025, la S.A. D’HLM [O] a assigné M. [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection, aux fins de :
Voir constaté que le décès de sa mère, Mme [I] [E], veuve [V], survenu le 12 octobre 2024, a entraîné la résiliation de son contrat de location de l’appartement sis 20, rue Laugier à Tarascon (13150),
Voir jugé que son fils [A], qui vivait avec elle, est occupant sans droit ni titre dudit logement,
Le voir expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sans délais, avec le concours, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, et sans le bénéfice du sursis à exécution prévu à l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le voir condamné à payer à [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours du logement, à savoir 674.52 euros, depuis le 24 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
Le voir condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 25 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience initiale de jugement.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 26 février 2026, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : la demanderesse y a été dûment représentée et le défendeur absent.
A cette audience, [O], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et réitéré ses demandes.
La bailleresse rappelle qu’elle vient aux droits de la S.A. d’HLM PHOCEENNE D’HABITATION, qui a donné à bail à M. et Mme [M] [V], le logement désigné supra, par contrat du 11 février 2000, moyennant un loyer mensuel de 2 729.27 francs, y compris une provision de 338.60 francs pour charges locatives. Au décès de M. [V], survenu le 28 janvier 2023, un avenant au bail, signé le 6 février 2023, a désigné Mme [V] comme seule locataire du logement.

A la suite du décès de celle-ci, survenu le 12 octobre 2024, son fils [A], célibataire sans enfant, a adressé à [O] un courrier sollicitant le transfert du bail à son nom en raison de sa présence permanente chez ses parents depuis son enfance. Par courrier du 14 janvier 2025, [O] a refusé le transfert, le logement concerné, de type T3, n’étant pas adapté à la situation familiale de M. [V] ; il lui a cependant été accordé jusqu’au 31 mars 2025 pour restituer l’appartement, afin qu’il puisse organiser son départ.
Le 4 avril 2025, [O], constatant la non remise des clés au 31 mars, a prévenu M. [V] que son dossier était transmis à son service contentieux, et le 20 mai 2025, a fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice, que le logement était toujours occupé par celui-ci.
Le 13 mars 2026, [O] a mandaté un commissaire de justice pour aller récupérer une clé de la porte d’entrée du logement chez un voisin, tel que cela était indiqué sur une feuille affichée sur la porte : le voisin avait la consigne de remettre la clé pour éviter que la porte soit défoncée. Le commissaire ne s’est pas introduit dans le logement.
A l’audience, la bailleresse a précisé qu’un jeu de clés n’a pas été récupéré.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Tarascon, a été reçu au greffe avant l’audience : daté du 23 octobre 2025, il mentionne un domicile différent de celui de la rue Laugier et précise que M. [V] se donne jusqu’à fin octobre 2025 pour finir de débarrasser le logement de ses affaires et « restituer les clés du logement au concierge ». Il espère trouver un accord avec le bailleur et sera prêt à convenir d’un échéancier pour payer la dette « légitime » qui lui sera imputée. A noter que M. [V] est accompagné par le CCAS depuis novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transfer du bail
En vertu du second alinéa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs :
« lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire… »
Et en vertu du paragraphe 2 de l’article 40 de la même loi, relatif aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, « l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage (…). Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire ».
En l’espèce, depuis l’année 2000, les époux [V] ont élevé jusqu’à cinq enfants dans le T3 de la rue Laugier ; au décès de Mme [V], il ne restait plus que le fils [A], âgé de 39 ans et célibataire sans enfant.
Il est clair que le logement ne pouvait être transféré à une personne qui ne répond pas du tout au critère exigé sur la taille de la famille et que le décès de la titulaire du bail le rendait occupant sans droit ni titre dès le 12 octobre 2024, date du décès de sa mère, et redevable d’une indemnité d’occupation égal au loyer en cours.
Sur l’expulsion de l’occupant
A l’issue des échanges entre [O] et M. [V], celui-ci a été autorisé à rester dans les lieux jusqu‘au 31 mars 2025.
N’ayant pas restitué les clés du logement à cette date, il est devenu expulsable.
Dans ce contexte, [O] est autorisé à procéder à son expulsion, avec le concours, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique et à entreposer les biens mobiliers éventuellement laissés par l’occupant dans un garde-meubles de son choix, aux frais de l’expulsé.

Sur le délai accordé pour libérer le logement
En vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…,) Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai ».
En l’espèce, depuis le 14 janvier 2025, date à laquelle la bailleresse a annoncé son refus du transfert du bail, M. [V] a bénéficié de 18 mois pour se reloger avant d’être menacé d’expulsion : ce délai ne nécessite aucune prolongation.
Par conséquent, M. [V] ne peut légitimement revendiquer deux mois de plus pour libérer le logement.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
[O] a produit un relevé du compte relatif au logement qui s’arrête au 31 mai 2025 et qui indique que le compte était à jour des paiements.
Par conséquent, M. [V] sera redevable, en deniers ou quittances, d’une indemnité d’occupation égale à 674.52 euros par mois, indexée comme l’était précédemment le loyer, à compter du 1er juin 2025, ce jusqu’à la restitution complète des clés du logement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. [V] sera condamné à verser à [O] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [A] [V] est occupant sans droit ni titre du logement sis 20, rue Laugier à Tarascon (13150) depuis le 12 octobre 2024,

ORDONNE son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sans le bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE la S.A. D’HLM [O] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé,

CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la S.A. D’HLM [O], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution de la totalité des clés,

CONDAMNE M. [A] [V] à verser à la S.A. D’HLM [O] la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [V] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.