Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00957


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00957
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca801195da062e0c40bb1

Texte de la décision

12,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00957 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU22

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerliz
75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [I] [K]
née le 12 Mars 1987 à ARLES (13200)
17 Rue du Chateau
13150 TARASCON

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me BAYARD + défenderesse

Affaire ACTION LOGEMENT SERVICES c. [K]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [R], domiciliée 298, route de Maillane à Tarascon (13150) et représentée par sa gérante, Mme [U] [R], a donné à bail à Mme [I] [K], née le 12 mars 1987, un appartement à usage d’habitation sis 17, rue du Château à Tarascon (13150), par contrat du 28 janvier 2023 prenant effet le 1er février suivant, moyennant un loyer mensuel de 545 euros, y compris une provision de 50 euros pour charges locatives.
En application d’un contrat de cautionnement conclu le 28 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la bailleresse, à la date du 3 février 2025, la somme totale de 1 042 euros pour loyers impayés par la locataire entre novembre 2024 et janvier 2025, et s’est trouvée subrogée dans les droits de la S.C.I. [R] à l’égard de la débitrice. Un accord a été conclu le 20 février 2025 avec la locataire pour un plan d’apurement sur 19 mois, mais il n’a pas été respecté par la débitrice.
Dans ces conditions et par acte de commissaire de justice déposé à étude le 3 février 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [K] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [K] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [K] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 072.42 euros, représentant les loyers impayés au 1er décembre 2025,
- la condamnation de Mme [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [K] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : la demanderesse y a été dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement assignée.

A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré que la locataire rencontrait des difficultés à honorer ses loyers depuis novembre 2024 et qu’ACTION LOGEMENT SERVICES avait dû faire plusieurs versements de compensation à la bailleresse, obtenant en échange des quittances subrogatives. Au total, ces quittances représentaient la somme de 6 252.42 euros au 30 avril 2026.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux et confié à la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon, qui a proposé un rendez-vous le 18 mai puis le 8 juin 2026, non honoré par la locataire. L’organisme social est donc dans l’incapacité de communiquer le moindre élément sur la situation de l’intéressée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail

Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [K], par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025.
Conformément à l’article susvisé, ACTION LOGEMENT SERVICES, par courrier reçu le 19 novembre 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [K].
Le 3 février 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [K] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du 3 février 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.

Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES produit un état récapitulatif du compte de la locataire, arrêté au 30 avril 2026, qui montre que Mme [K] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 252.42 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [K] à payer cette somme à ACTION LOGEMENT SERVICES et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 317.42 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 755 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 2 180 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.».
En l’espèce, Mme [K] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [K].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 19 novembre 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 28 janvier 2023 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 19 janvier 2026 à minuit.

Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la créancière, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 20 janvier 2026 et Mme [K] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant courant du loyer et des charges et de condamner Mme [K] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 20 janvier et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 6 252.42 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
La RECOIT en ses demandes,

CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 252.42 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 pour un montant de 3 317.42 euros, à compter du 3 février 2026 pour un montant de 755 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 2180 euros,

CONSTATE l’acquisition, au 20 janvier 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 28 janvier 2023,

DIT que Mme [I] [K] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 17, rue du Château à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,

Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’(des) expulsée(s),

CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation, égale au loyer courant, indexé selon les termes du bail résilié, et aux charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,

CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,

DIT qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.