TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00196 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS53
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 12 Mars 1965 à TARASCON (13150)
200 chemin du Mas de Julian
Route d’Arles - Mas des Tours
13150 TARASCON
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [T]
6 boulevard Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [N]
Chez Mme [T] [O]
6 boulevard Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE
décédée le 10 février 2026
DEFENDERESSE :
Madame [A] [B] [D]
née le 06 Juillet 1983 à ESPAGNE (13200)
9 cours Aristide Briand
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me JACQUES FERRI
Affaire [T] [C] [B] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [T], née [N] le 8 septembre 1924, représentée par son mandataire, l’Agence TEYSSIER IMMOBILIER, a donné à bail à M. [U] [E] [I], né le 24 janvier 1969, un appartement à usage d’habitation, situé 9, cours Aristide Briand à Tarascon (13150), par contrat du 27 janvier 2020 prenant effet le 1er février suivant, moyennant un loyer mensuel de 575 euros, y compris une provision de 35 euros pour charges locatives.
Par avenant du 21 décembre 2023 prenant effet le 1er janvier 2024, le bail a été transféré à Mme [A] [B] [D], née le 6 juillet 1983.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 23 janvier 2026, Mme [T], née [N], a assigné Mme [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [B] [D] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [B] [D] à verser à Mme [T], née [N], la somme de 7 347.58 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 8 janvier 2026, des loyers et charges,
- la condamnation de Mme [B] [D] à payer à Mme [T], née [N], une somme égale au montant du dernier loyer indexé et des charges en vigueur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [B] [D] à payer à Mme [T], née [N], la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [B] [D] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire, portant le n° de RG 26/00196, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : entretemps, Mme [T], née [N], est décédée le 10 février 2026.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 27 mai 2026, les ayants droit de Mme [T], née [N], à savoir M. [J] [T], devenu entier propriétaire du logement de Tarascon, et Mme [O] [T], légataire universelle de la défunte, ont assigné Mme [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection pour les mêmes motifs et les mêmes demandes que feu Mme [T], née [N]. L’affaire, portant le n° de RG 26/01014, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026.
A cette audience, où les demandeurs étaient dument représentés et la défenderesse absente, le Juge a prononcé la jonction de l’affaire RG 26/01014 à l’affaire RG 26/00196.
Les consorts [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont produit un relevé du compte locatif de Mme [B] [D] qui remonte jusqu’à janvier 2025 et qui montre que sur les douze mois qui ont suivi, seuls trois versements ont été effectués par la locataire, dont deux partiels ; en mai, juillet et décembre 2025. Dans ces conditions, la dette locative s’élève, au 8 janvier 2026, à la somme de 7 347.58 euros.
Par conséquent, elle demande que Mme [B] [D] soit condamnée à leur verser cette somme, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des contentieux de la protection, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Elle demande également la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mai 2025 et malgré la dénonce de l’assignation aux autorités préfectorales en janvier 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de Mme [B] [D] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, les demandeurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [B] [D], par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
Conformément à l’article susvisé, les demandeurs, par courrier reçu le 21 mai 2025, ont signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de Mme [B] [D].
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 23 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande des consorts [T] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [T] produisent un état récapitulatif du compte de leur locataire, arrêté au 8 janvier 2026, qui montre que Mme [B] [D] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 347.58 euros de loyers et de charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [B] [D] à payer cette somme aux consorts [T], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 620.21 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 4 727.37 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
La débitrice n’a pas comparu à la présente audience et ne s’est pas prêtée à un diagnostic social et financier, ce qui ne donne pas la possibilité au Juge d’envisager le moindre délai pour le paiement de la dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors du transfert du bail à Mme [B] [D], que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 mai 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 21 décembre 2023, sont réunies à la date du 1er juillet 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts des bailleurs, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [D] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser les consorts [T] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 2 juillet 2025 et Mme [B] [D] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner Mme [B] [D] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 2 juillet 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 7 347.58 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [B] [D] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [B] [D] à verser aux consorts [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résolution du bail par M. [J] [T] et Mme [O] [T],
Les RECOIT partiellement en leurs demandes,
CONDAMNE Mme [A] [B] [D] à verser à M. [J] [T] et Mme [O] [T] la somme de 7 347.58 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 pour un montant de 2 620.21 euros et à compter du 23 janvier 2026 pour un montant de 4 727.37 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 2 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 21 décembre 2023,
DIT que Mme [A] [B] [D] et tous occupants éventuels de son chef devront libérer les lieux situés 9, cours Aristide Briand à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNE l'expulsion des occupants, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE M. [J] [T] et Mme [O] [T] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE Mme [A] [B] [D] à payer à M. [J] [T] et Mme [O] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Mme [A] [B] [D] à verser à M. [J] [T] et Mme [O] [T] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [B] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite
assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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