TJ 13108, 24 août 2026, RG 24/00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00073
DOSSIER : N° RG 24/00310 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJCZ
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 01 Janvier 1970 à BOUHOUDA MAROC
Résidence La Bergerie apt B 101 bat B
6 Rue Bonnaventure
13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 11 Avril 1935 à CAVAILLON (84300)
Le clos des Griottes
70 route de Coste Basse
13200 ARLES
représenté par Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me PARA, Me Philippe RAMON
Affaire [W] [B] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 16 février 2024, M. [S] [W], domicilié à la résidence La Bergerie, située 6, rue Bonnaventure à Saint-Martin-de-Crau (13310) a assigné M. [R] [N], né le 11 avril 1935, devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarascon pour le voir condamné à lui payer la somme de 17 026.56 euros en réparation du préjudice de jouissance subi lors de la location d’un logement appartenant à M. [N], outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; il demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après cinq renvois, l’affaire, initialement audiencée au 18 avril 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026.
A ladite audience, les deux parties ont été dument représentées.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes.
Il a rappelé que M. [N] lui avait donné en location un appartement à usage d’habitation au quartier Santa Fé, petit chemin de Chambremont à Saint-Martin-de-Crau (13310), par contrat du 1er janvier 2012 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 670 euros, y compris une provision de 130 euros pour charges locatives.
De nombreux désordres sont apparus rapidement, aboutissant, le 19 novembre 2019, à un constat d’indécence du logement par le Pôle départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) et le 26 mai 2020, à un arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement.
Entretemps, M. [W] ayant cessé de payer ses loyers à compter de septembre 2019 en réponse à l’absence de réaction du bailleur sur l’état du logement, ce dernier a fait jouer la clause résolutoire du bail et a obtenu la résiliation judiciaire du contrat au 8 janvier 2020 et l’expulsion de son locataire et de sa famille le 27 octobre 2021.
M. [W] considère, dans ce contexte, que son bailleur n’ayant pas respecté son obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation, il a subi un préjudice de jouissance à compter du 19 novembre 2019 a minima, qu’il évalue au montant total des loyers versés durant cette période, soit à la somme de 17 026.56 euros.
A cette indemnisation, il ajoute celle du préjudice moral qu’il a subi en raison de la brutalité de la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers : en effet, son refus de payer était lié à l’inaction de son bailleur face à l’insalubrité du logement et non à une volonté de faire du profit ; preuve en est que dès la saisine de la justice, il a régularisé le commandement de payer reçu le 7 novembre 2016.Pour ces raisons, il a fixé à 10 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral.
Enfin, il demande la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, soulève in limine litis deux fins de non recevoir :
-la présente action remet en cause l’autorité de la chose jugée attaché notamment à l’arrêt de la Cour d’appel du 3 février 2022,
-la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance relatif au logement est prescrite.
Au fond, le demandeur ne peut pas se prévaloir d’un droit à jouissance au-delà du 8 janvier 2020, puisqu’il était occupant sans droit ni titre à partir de cette date. D’autre part, il ne peut pas être reproché de l’inaction de la part du bailleur si le locataire ne l’informe pas des problèmes rencontrés et si ce dernier refuse son relogement le temps de l’accomplissement des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral.
La faute du bailleur n’étant pas caractérisée, l’indemnisation du locataire doit être écartée.
A l’inverse, M. [N] se plaint du préjudice moral qu’il subit de la part de M. [W], qui persiste à le poursuivre en justice près de trois ans après les évènements, malgré quatre décisions en premier ressort et en appel, toutes défavorables à ses demandes impliquant l’insalubrité du logement loué.
D’autre part, M. [N] a subi un autre préjudice moral lorsqu’il a découvert l’état dégradé du logement que lui a laissé M. [W].
Pour ces raisons, il sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, il demande la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour mise en cause de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, quatre décisions de justice ont été prononcées entre le 7 juillet 2020 et le 3 février 2022, toutes relatives au bail d’habitation conclu entre les parties prenantes à la présente action, qui devient la cinquième.
Sur ces cinq instances, les parties sont les mêmes et ont la même qualité.
Cependant, les causes ne sont pas les mêmes :
-l’ordonnance du 7 juillet 2020 et l’arrêt du 3 février 2022 statuent sur l’application de la clause résolutoire du bail,
-le jugement du 23 avril 2021 statue sur l’opposabilité du commandement de quitter les lieux à l’épouse de M. [W] et sur les délais pour se reloger,
-l’ordonnance du 1er octobre 2021 statue sur l’exécution provisoire de l’ordonnance du 7 juillet 2020.
Mais aucune décision ne statue sur les préjudices liés à l’indécence et à l’insalubrité du logement.
Par conséquent, la fin de non-recevoir devra être rejetée.
Sur la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ».
En l’espèce, contrairement à l’affirmation du demandeur, l’action exercée par celui-ci, tendant à obtenir une indemnisation du préjudice de jouissance qu’il a subi durant son occupation du logement, dérive directement du contrat de bail liant les parties et relève, à ce titre, du champ d’application de la prescription triennale précitée.
Les faits qu’il invoque pour justifier son préjudice sont connus de lui au minimum depuis le 19 novembre 2019, date de diffusion du rapport du PDLHI, voire du 26 mai 2020, date de l’arrêté préfectoral d’insalubrité.
Or, l’assignation de M. [N] pour trouble de jouissance date du 16 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989 ; aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription n’étant invoquée ni établie, il s’ensuit que l’action est atteinte par la prescription et doit être déclarée irrecevable.
Par ces motifs, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur sera accueillie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [N] invoque l’acharnement judiciaire de M. [W] à son encontre pour justifier son préjudice moral ; cependant, les différentes voies de droit empruntées par son adversaire montrent l’étendue des possibilités légales offertes aux justiciables pour défendre ce qu’ils estiment être leur droit. Les condamner pour les actions en justice qu’ils entreprennent ne serait pas légitime.
Quant au préjudice tenant à la part de responsabilité du locataire dans le mauvais état final des lieux, il ne peut être caractérisé en l’absence de véritable débat sur la question.
En conclusion, M. [N] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M. [S] [W] pour cause de prescription,
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE M. [S] [W] à verser à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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