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TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/00091


Vérifier : TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca841195da062e0c40d8f

Texte de la décision

7,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JD3P

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[G] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD - 11

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Me Anne-charlotte POTEL-BLOOMFIELD - 11

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [G] [U] divorcée [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [E] [M], conciliateur de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, la S.A PARTELIOS HABITAT, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, au capital de 328 224 euros, inscrite au RCS de Caen sous le numéro 626 150 106 et dont le siège est à [Adresse 2] a donné à bail à Madame [G] [U] divorcée [X]un logement sis [Adresse 4].

Madame [G] [U] divorcée [X]a quitté le logement au mois de juin 2022.
Un état d’entrée a été dressé en date du 1er août 2019, un état de sortie a été dressé en date du 17 juin 2022.
Un décompte définitif de sortie a été dressé par Partelios Habitat en date du 14 avril 2023.
Ce décompte fait apparaître une dette locative de 215,03 euros, ainsi que des réparations locatives à hauteur de 1254,29 euros soit un solde réclamé de 1469,31 euros, rectifié par voie de conclusions à 1415,88 euros.
Une tentative de conciliation a été proposé à Madame [U], absente, un constat de carence a été dressé en date du 13 mars 2024.
Par requête en date du 7 janvier 2026, PARTELIOS HABITAT a saisi le Tribunal de céans afin d’obtenir paiement de sa dette.
A l’audience, PARTELIOS HABITAT déclare maintenir les demandes contenant dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée, Madame [G] [U] divorcée [X] ne comparaît pas à l’audience, elle est représentée par Maître Potel-Bloomfield.
Madame [G] [U] divorcée [X] sollicite que le demandeur soit débouté de la demande en paiement de la somme de 1469,31 et sollicite, par demande reconventionnelle, la restitution du dépôt de garantie soit la somme de 532,55 euros, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de reliquat de loyer
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 9 décembre 2025, il ressort que Madame [G] [U] divorcée [X] reste redevable de la somme de 215,02 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur les demandes en paiement de réparations locatives
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment en comparant les états de lieux d’entrée et de sortie dressés, respectivement, les 1er août 2019 et le 17 juin 2022, soit sur une période locative d’environ trois années, que le logement loué a été rendu dans un état sale et dégradé.
Un sinistre de dégât des eaux a eu lieu le 9 novembre 2021, une déclaration de sinistre a été effectué auprès de la compagnie d’assurance du locataire.
Celle-ci a reçu un montant de 1031,86 afin d’effectuer les réparations préconisées par l’expert, notamment des travaux d’enduit et de peinture dans le salon, à, hauteur de 550 euros.
Or, l’état de lieu de sortie fait état d’un revêtement mural dégradé, avec des taches d’humidité suite au dégât des eaux.
Il convient, par conséquence, de constater que Madame [G] [U] divorcée [X] n’a pas procédé à la réfection, malgré le montant qui lui a été alloué par l’assurance.
La facture de réfection de travaux dans la salle de bain a été quasi-intégralement prise en charge par le bailleur, considérant qu’il s’agît d’une vétusté normale, seul un montant de 94,11 euros a été imputé à la locataire.
La facture établie par l’entrepris NETTO Décor détaille l’intervention qui correspond au nettoyage nécessaire, conformément à l’état des lieux de sortie. La quote-part imputée à la locataire est de 294 euros.
La facture de l’entreprise GILSON (revêtements et peintures) est d’un montant de 6788,99 euros, la quote-part imputée au locataire de 1345,30 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces documents, que PARTELIOS HABITAT a fait une juste appréciation quant à ce qui doit être imputé à la vétusté et ce qui doit être imputé au locataire.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de paiement formulée.
sur la restitution du dépôt de garantie
Il ressort clairement des documents versés aux débats que le montant dépôt de garantie dont réclame restitution Madame [G] [U] divorcée [X] a été déduit des sommes dues par celle-ci.
Il convient, en conséquence, de l’en débouter.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARTELIOS HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, la charge des dépens sera supportée par Madame [G] [U] divorcée [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [G] [U] divorcée [X] sera déboutée de sa demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [G] [U] divorcée [X] à payer à PARTELIOS HABITAT la somme de 1415,88 euros à titre de loyers et charges et réparations locatives ; CONDAMNE Madame [G] [U] divorcée [X] aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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