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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/01446


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Date
21/08/2026
Numéro
25/01446
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca849195da062e0c40dd1

Texte de la décision

12,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01446 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHSD

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

E.P.I.C. INOLYA

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA
Me Marine VIGNON - 82

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [Z] [G]
Me Marine VIGNON - 82
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA - RCS CAEN 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [J] [W], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [M] née [G]
née le 12 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 006902 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [U] [A], conciliateur de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023 l’epic INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Adresse 2] a donné à bail à Madame [Z] [M] née [G] [Z] un logement sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, INOLYA a fait délivrer à Madame [Z] [M] née [G] un commandement de payer la somme en principal de 2769.96 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [Z] [M] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 21 mars 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
à défaut,
- prononcer la résiliation du bail
- ordonner l’expulsion de Madame [Z] [M] née [G] des lieux sis [Adresse 3], au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier  
- ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
- condamner Madame [Z] [M] née [G] au paiement de :
* une somme de 2769,96 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation.
* une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 13 mars 2025
* le tout portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025,
* une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonner l’exécution provisoire.

La dette locative s’élève au jour de l'audience à la somme de 9383,99 euros selon le décompte en date du 21 mai 2026.
INOLYA maintien ses demandes introductives d’instance, mais déclare de pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire à condition que le paiement du loyer courant soit maintenu.
Citée à personne, Madame [Z] [M] née [G] comparaît en personne à l'audience, représentée par Maître Marine VIGNON.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 13 mars 2025.

Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 10 février 2026, il ressort que Madame [Z] [M] née [G] [Z] reste redevable de la somme de 9383,99 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur l'octroi de délais
Il ressort des éléments versés au débat et des explications orales fournies par Madame [Z] [M] née [G] à l’audience que, suite à un divorce et des arrêts maladies consécutifs, la situation financière de Madame [Z] [M] née [G] a été difficile.
Un dossier de surendettement a été déposé le 3 février 2026 à la Commission de surendettement du Calvados.
La Commission é décidé d’orienter le dossier de Madame [Z] [M] née [G] vers un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire à cette même date.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [M] née [G] est en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2025, et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé 1ère catégorie.
Les revenus de Madame [Z] [M] née [G] sont, par conséquent très faibles. Elle est actuellement en l’attente de l’octroi d’une allocation d’adulte handicapé.
Madame [Z] [M] née [G] a trois enfants a charge.
Madame [Z] [M] née [G] sollicite, principalement, la suspension de la procédure d’expulsion et subsidiairement les plus amples délais afin d’apurer la dette locative lorsque la période de suspension ordonné par la Commission de surendettement sera expiré.
Madame [Z] [M] née [G] a repris le versement du loyer courant depuis le mois de février 2026,
Vu la situation sociale et financière de Madame [Z] [M] née [G], elle sera autorisée à apurer la dette locative, à savoir la somme de 9383,99 euros en 36 versements de 260,66 euros par mois à compter du jugement à intervenir, en précisant que l’exécution du présent jugement reste suspendu tant que la procédure devant la Commission de surendettement n’est pas clôturé, et que le montant du loyer courant est versé, conformément aux dispositions ordonnées par ladite Commission.
Pendant le cours des délais octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus, la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, INOLYA sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame [Z] [M] née [G],conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 24 juillet 2023 portant sur le logement sis [Adresse 3] en date du 27 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [Z] [M] née [G] à payer à INOLYA la somme de 9383,99 à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 21 mai 2026 ; AUTORISE Madame [Z] [M] née [G] à apurer la dette, soit la somme de 9383,99 euros en euros en 36 versements de 260,66 euros par mois à compter du jugement à intervenir, en précisant que l’exécution du présent jugement reste suspendu tant que la procédure devant la Commission de surendettement n’est pas clôturé, et que le montant du loyer courant est versé, conformément aux dispositions ordonnées par ladite Commission ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; DIT que si Madame [Z] [M] née [G] se libère de sa selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [Z] [M] née [G] tenus de rendre libres de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 3], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du13 mars 2025 ; INOLYA sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ; DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; CONDAMNE Madame [Z] [M] née [G] [Z] à payer à INOLYA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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