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TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/03718


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Date
21/08/2026
Numéro
25/03718
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca851195da062e0c40e0f

Texte de la décision

13,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03718 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZ5

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

Société [Localité 2]

C/

[J] [E] épouse [V]
[B] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Véronique MALGORN - 54
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Véronique MALGORN - 54
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [J] [V] née [E]
née le 23 Mai 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20026-001219 du 29/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54 substituée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45

Madame [B] [V]
née le 16 Juillet 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 6 avril 2023 prenant effet au 14 avril 2023, l'OPH [Localité 3] LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [J] [V] née [E] et Madame [B] [V] un logement situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, [Localité 7] HABITAT a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1555,32 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [J] [V] née [E] et Madame [B] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 1er septembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation du bail signé le 6 avril 2023 prenant effet au 14 avril 2023 par acquisition de la clause résolutoire en date du 16 juin 2025
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] née [E] et Madame [B] [V], de leurs biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 7] avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- les condamner solidairement et indivisément au paiement de :
* la somme de 3110,64 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges  à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
  * d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs
  * d'une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
  * de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[Localité 7] HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 4359,35 euros, selon le décompte en date du 13 mai 2026.
Régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [V] [B] comparaît à l’audience en personne, Madame [E] [J] est représentée par sonconseil.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de la procédure civile.
       
               
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Madame [H] [E] épouse [V] a quitté le logement en janvier 2025 et en a informé le bailleur, une procédure de divorce a ensuite été engagée.
Par jugement du 16 décembre 2025, le jugement de divorce a été prononcé attribuant la jouissance du logement familiale à Madame [V] [B].
Le jugement constate l’accord entre les épouses disant que toute cohabitation et collaboration a cessé depuis le 9 janvier 2025, que les effets patrimoniaux du divorce prennent, par conséquent, effet, à cette date.
Le relevé de compte du 13 mai 2025 produit par [Localité 3] La Mer Habitat faisant ressortir une dette locative à partir du 31 janvier 2025, donc à une date postérieur au 9 janvier 2025, seule Madame [V] [B] sera tenue au règlement de la dette locative, sans condamnation solidaire à l’égard de Madame [E] [J],
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par [Localité 8] MER HABITAT que Madame [B] [V] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. 
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligenté fait ressortir que la dette locative s’est creusée depuis le moment où Madame [B] [V] a dû assumer seule le règlement du loyer.
Madame [B] [V] déclare avoir trouvé un emploi à partir du 1er juin 2026, un CDI payé au SMIC, elle formule une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience, en proposant de régler la somme de 150 euros en plus du loyer courant afin d’apurer la dette.
Le Tribunal a accordé un délai jusqu’au 5 juin 2026 à Madame [B] [V] afin qu’elle puisse communiquer son contrat de travail au par note en délibéré. Cette pièce n’a pas été communiqué par Madame [V] à la date indiquée.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [B] [V] reste redevable de la somme de 4359,35 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 16 juin 2025. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [B] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation qui sera fixé à compter du 16 juin 2025, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et de condamner Madame [B] [V] à son paiement à compter du 16 juin 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [B] [V] à payer à [Localité 2] les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement de divorce, prononcé le 16 décembre 2025 entre Madame [V] [B] et Madame [E] [J], épouse [V] fait remonter rétroactivement les effets patrimoniaux au 9 janvier 2025 ;
DIT, par conséquent, n’y avoir lieu de prononcer la solidarité au paiement de la dette locative qui est postérieure à la date du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 7] HABITAT à Madame [V] [B] portant sur le logement sis [Adresse 8], [Localité 9] [Adresse 9] en date du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 4359,35 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [V] [B] à compter du 16 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 10]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivré dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à [Localité 2] une somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.                
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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