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TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/03988


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Date
21/08/2026
Numéro
25/03988
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca858195da062e0c40e47

Texte de la décision

10,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03988 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPU2

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[T] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Axelle DE GOUVILLE - 25
Me Florian LEVIONNAIS - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Axelle DE GOUVILLE - 25
Me Florian LEVIONNAIS - 93
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS n° 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-005888 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 1985 avec effet au 1er novembre 1985, la SA [Adresse 5] [Adresse 6] devenu CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à directoire et conseil de surveillance, au capital de 12 073 184, inscrite sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 7] a donné à bail à Madame [T] [Y] un logement sis [Adresse 8]

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [T] [Y], un commandement de payer la somme en principal de 3020,70 au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 2 septembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
à défaut,
- prononcer la résiliation du bail
- ordonner l’expulsion de des lieux sis [Adresse 9], [Localité 4] [Localité 5] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier  
- ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
- condamner Madame [T] [Y] au paiement de :
* une somme de 4986,42 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation.
* une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 25 juin 2025
* une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonner l’exécution provisoire
 
La dette locative s’élève au jour de l'audience à la somme de 3588,22 euros selon le décompte actualisé date du 25 mai 2026 communiqué par note en délibéré.
CDC HABITAT SOCIAL déclare maintenir les demandes introductives d’instance.
Citée à étude, Madame [T] [Y] est représentée à l’audience par Maître De Gouville.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 25 juin 2025.

Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 26 mai 2026, il ressort que reste redevable de la somme de 3588,22 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Il ressort des éléments versés au débat et des explications orales fournies à l’audience, que Madame [T] [Y] est âgée de 74 ans, à la retraite depuis 2015, elle perçoit des revenus à hauteur de 11 771 euros par an.
Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée par décision du Juge des tutelles le 16 mars 2026, Madame [S] [N] a été nommé mandataire judiciaire en l’attente de la décision de mise sous curatelle, Madame [Y] n’étant plus en état de gérer ses affaires,
Un projet de relogement de Madame [T] [Y] en résidence senior est en cours.
Sur l'octroi de délais
Vu la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve Madame [T] [Y], il convient de lui octroyer un délai de SIX mois afin de se reloger et ce à compter du jugement à intervenir.
Pendant les délais octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Pendant ce délai, Madame [Y] doit obligatoirement s’acquitter du paiement du loyer courant.
En cas de non-respect des modalités convenus, la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, CDC HABITAT SOCIAL sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire.
 En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnel provisoire à Maître [G] [K] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 octobre 1985 avec effet au 1er novembre 1985 portant sur le logement sis [Adresse 9], [Localité 4] [Localité 5] en date du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3588,22 euros à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 25 mai 2026 ;
OCTROIE à Madame [T] [Y] un délai de SIX mois à compter du jugement à intervenir afin de se reloger ;
DIT que pendant ces délais doit obligatoirement s’acquitter du loyer courant ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si se libère de sa selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [T] [Y] tenue de rendre libres de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 8], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 25 juin 2025 ; CDC HABITAT SOCIAL sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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