TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/04906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04906 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSFD
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Août 2026
Société OPH [Localité 2]
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [U]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 03 Octobre 1973, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [J] [G], conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 8 décembre 2021, l'OPH [Localité 3] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [U] portant sur un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, [Localité 4] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [U] un commandement de payer la somme de 2824 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 17 décembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation du bail signé le 8 décembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire en date du 30 septembre 2025
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 5] avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- le condamner au paiement de :
* la somme de 4467,46 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs
* d'une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 4] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[Localité 4] HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 6806,81 euros, selon le décompte en date du 12 mai 2026.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [L] [U] comparait à l’audience en personne.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par [Localité 3] LA MER HABITAT que Monsieur [L] [U] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer intégral depuis le mois de décembre 2025.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligenté n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Monsieur [L] [U].
Monsieur [L] [U] fait valoir qu’il a retrouvé un travail en intérim sur des chantiers.
Sur question du Tribunal, il déclare verser une pension alimentaire de 300 euros par mois.
Monsieur [U] ne verse aucune pièce aux débats et ne formule pas de demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Il déclare simplement qu’il compte reprendre le versement du loyer courant prochainement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [L] [U] reste redevable de la somme de 6806,81 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 30 septembre 2025. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [L] [U] reste redevable d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation, qui sera fixé à compter du 30 septembre 2025, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et Monsieur [L] [U] sera condamné à son paiement à compter du 30 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] [U] à payer à [Localité 2] les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 3] LA MER HABITAT à Monsieur [L] [U] portant sur le logement sis [Adresse 5] en date du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 6806,81 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [U] à compter du 30 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 6]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à [Localité 4] HABITAT une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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