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TJ 14118, 21 août 2026, RG 25/04916


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Date
21/08/2026
Numéro
25/04916
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca87c195da062e0c40f8e

Texte de la décision

10,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04916 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSFO

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[D] [R] épouse [Q]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Florian LEVIONNAIS - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Mme [D] [R] épouse [Q]
Me Florian LEVIONNAIS - 93
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, RCS [Localité 2] 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [D] [R] épouse [Q]
née le 01 Septembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [V] [I], conciliateur de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Août 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022 prenant effet au 11 avril 2022, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [D] [R] épouse [Q] un logement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [D] [R] épouse [Q] un commandement de payer la somme en principal de 993,52 au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [D] [R] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 9 décembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
à défaut,
- prononcer la résiliation du bail
- ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] épouse [Q] des lieux sis [Adresse 6] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier  
- ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
- condamner Madame [D] [R] épouse [Q] au paiement de :
* une somme de 1074,64 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation
* une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 1er décembre 2025
* une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
* une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
 
La dette locative et les frais de procédure dus s’élèvent à la somme de 475,64 euros selon le décompte en date du 3 juin 2026 communiqué en cours de délibéré.
CDC HABITAT SOCIAL déclare de pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Citée à étude, Madame [D] [R] épouse [Q] comparaît en personne à l'audience.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
La locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 1er décembre 2025.

Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 3 juin 2026 communiqué en cours de délibéré, il ressort que Madame [D] [R] épouse [Q] reste redevable de la somme de 475,64 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, frais de contentieux inclus, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur l'octroi de délais
Il ressort des éléments versés aux débats et des explications orales fournies par Madame [D] [R] épouse [Q] à l’audience, que celle-ci pensait être à jour des règlements.
Il ressort, cependant, du décompte communiqué qu’il reste un solde de 475,64 euros.
Vu le montant très faible de la dette restante, Madame [D] [R] épouse [Q] sera autorisée à apurer la dette locative et le montant des frais de contentieux, à savoir la somme de 475,64 euros en 5 versements de 79,27 euros et un 6ème versement de 79,29 euros par mois à compter du jugement à intervenir.
Pendant le cours des délais ainsi octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus , la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, CDC HABITAT SOCIAL sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire.
 En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
Dit n’y avoir lieu à l’octroi à une indemnité sur ce fondement, car il n’est fait état d’aucun préjudice autre que le retard dans le versement des loyers.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens étant d’ores et déjà intégrée dans la dette principale, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce point.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 16 mars 2022 prenant effet au 11 avril 2022 portant sur le logement sis [Adresse 6] en date du 1er décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [Q] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 475,64 euros à titre de loyers et charges impayés comprenant les frais de procdure, selon le décompte en date du 3 juin 2026 ; AUTORISE Madame [D] [R] épouse [Q] à apurer la dette, soit la somme de 475,64 euros en 5 versements de 79,27 euros et un 6ème versement du solde, à savoir 79,29 euros par mois à compter du jugement à intervenir ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; DIT que si Madame [D] [R] épouse [Q] se libère de sa selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ; DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [D] [R] épouse [Q] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 1er décembre 2025 ; CDC HABITAT SOCIALsera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ; DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [Q] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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