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TJ 57672, 24 août 2026, RG 24/00079


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 24/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/00079
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca8b0195da062e0c4112d

Texte de la décision

24,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 24/00079 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DWVU
Minute N°: 2026/437

JUGEMENT du 24 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame [M] [U],
demeurant 01 rue du Reybach - 57330 HETTANGE GRANDE,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [S] [K] veuve [U],
demeurant 19, Carrreau de la Mine - 57710 AUMETZ,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025 renvoyant l’affaire en audience de plaidoirie (JUGE UNIQUE) du 02 Février 2026.

Débats à l’audience publique du 02 Février 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

Affaire mise en délibéré pour prononcé le 27 avril 2026 puis délibéré prorogé au 08 juin 2026 puis délibéré prorogé au 24 Août 2026.

Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Delphine BENAMOR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Q] [U], marié avec Madame [S] [K] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, est décédé le 24 février 2023.

Les époux ne vivaient plus ensemble depuis plusieurs années à la date du décès.

Madame [S] [K] n’a pas contribué au règlement des frais d'obsèques de son époux.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2023, Madame [M] [U], sœur du défunt, a mis en demeure Madame [S] [K] de lui rembourser à ce titre la somme totale de 14 071,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Madame [M] [U] a fait assigner Madame [S] [K] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir le remboursement des frais d'obsèques relatifs à [Q] [U], à hauteur de 14 071,80 euros.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [U] demande au tribunal de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- Condamner Madame [S] [U], née [K] à lui payer la somme de 14 071,80 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure adressée à Madame [S] [U], née [K] ;
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouter Madame [S] [U], née [K] de ses demandes ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [U], née [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [U], née [K] aux entiers frais et dépens.

Madame [M] [U] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 212 et 806 du code civil ainsi que sur celles des articles 514, 696, 599 et 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [U] fait valoir que les frais d’obsèques figurent au premier rang des charges de la succession, qu’ils constituent également une dette personnelle pesant sur les successibles du de cujus, indépendamment de l’acceptation ou non de la succession, et expose que Madame [S] [U], née [K], en sa qualité d’héritière de son défunt mari, est dès lors redevable desdits frais envers elle dès lors qu’elle en a fait l’avance.

Elle affirme avoir réglé la totalité des frais en cause, en précisant que le règlement en a été effectué par elle-même, et par sa mère, en ajoutant avoir remboursé cette dernière de l’avance d’une partie de ces frais qu’elle lui avait consentie.

La demanderesse s’oppose par ailleurs au moyen soulevé par la défenderesse tendant à qualifier ce paiement de simple exécution d’une obligation naturelle, en soutenant avoir dû organiser et faire l’avance des frais d’obsèques de son frère en raison du refus de sa veuve de contribuer aux frais en cause.

Enfin, elle conteste tout caractère somptuaire des dépenses dont elle sollicite le remboursement et affirme que la défenderesse n’apporte aucun commencement de preuve quant aux prétendus retraits d’argent qu'auraient effectués des proches du défunt sur le compte bancaire de ce dernier.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions n° 3 notifiées le 05 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] [K] veuve [U] demande au tribunal de :

- Constater que Madame [M] [U] a agi dans le cadre d’une obligation naturelle ;
En conséquence,
- Débouter Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire que la somme de 14.071,80 euros restera à la charge personnelle et exclusive de Madame [M] [U] ;

En tout état de cause,
- Débouter Madame [M] [U] de sa demande en remboursement du chèque CIC EST n°5341884 émis par Madame [Y] [U] en date du 25 février 2023;
- Statuer en tenant compte que des retraits ont été effectués sur le compte bancaire de Monsieur [U] alors que seule la famille [U] était en possession des effets personnels de Monsieur [U] ;
- Demander la suspension de l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [M] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [U] aux entiers frais et dépens.

Madame [S] [K] veuve [U] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1302, 1101 1401 et 1402 du code civil.

La défenderesse oppose en premier lieu une fin de non-recevoir tenant à un défaut de qualité à agir de la demanderesse, au motif que les frais funéraires dont elle sollicite la prise en charge ont été acquittés par deux chèques distincts émis, pour l’un, par Madame [M] [U], et pour l’autre, Madame [Y] [U], mère du défunt, dont elle relève que cette dernière n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’elle soutient que Madame [M] [U] est irrecevable à solliciter le remboursement des sommes qu'elle n'a pas personnellement déboursées.

Sur le fond, la défenderesse soutient que la demanderesse a agi de manière spontanée dans le cadre de l’exécution d’une obligation naturelle à l’égard du frère de cette dernière, notamment en considération du fait que la demanderesse l’a tenue écartée de l’organisation des obsèques de son époux, et que Madame [M] [U] ainsi que Madame [Y] [U] souhaitaient, compte-tenu de leur lien de parenté, remplir un devoir impérieux de conscience et d’honneur envers le défunt. Elle affirme à ce titre que le fait que ces dernières aient échelonné le paiement de la facture des pompes funèbres démontre qu’elles avaient l’intention de s’organiser entre elles afin de prendre en charge les frais en cause, à titre personnel, sans lui en demander le paiement.

À titre subsidiaire, elle oppose que seules les dépenses utiles et proportionnées à la fortune du défunt peuvent être qualifiées de charges successorales, à l'exclusion des dépenses somptuaires. Madame [S] [K] veuve [U] affirme à ce titre que le défunt souhaitait être incinéré, que le montant total sollicité de 14 071,80 euros présente un caractère exorbitant, et qu’elle n’a pas été informée avant l’engagement de tels frais. Elle oppose que les frais d’obsèques comprennent les frais d’inhumation et de cérémonie dans la mesure où ils ont été utiles, et expose que le détail des factures réglées par Madame [M] [U] démontre en tout état de cause que certaines dépenses présentent un caractère exorbitant eu égard au coût moyen des frais de funérailles, et que d’autres ne sauraient lui être imputées, tels que les frais relatifs à l’achat d’une plaque décidé par la famille, aux frais de repas auquel elle n’a pas été conviée, ainsi qu’à des frais de concession dont seule la demanderesse est propriétaire.

Elle relève enfin qu'une somme de 5 100 euros a été prélevée sur le compte bancaire du défunt durant son hospitalisation, à l’initiative des proches de ce dernier, dont elle sollicite qu’elle soit, à tout le moins, déduite des prétentions de la demanderesse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à juge unique, du 02 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026 et en dernier lieu au 24 août 2026.

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procedure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Les dispositions de l’article 125 alinéa 3 du même code prévoient que “lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir”.

Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, il ressort de la facturation effectuée par la SAS ROC ECLERC, au titre du relevé en date du 27 juin 2024 de la facture FTH001575 du 28 février 2023 que si seul apparaît le nom de Madame [M] [U] au titre des prestations assurées dans le cadre des obsèques du défunt, facturées à hauteur d’un montant total de 12.331,20 euros TTC, il résulte de la pièce concernée que ces frais ont été réglés le 25 février 2023 par un chèque CIC EST n°5341884 de 6.000 euros émis par Madame [Y] [U] et le 16 mai 2023 par un chèque CIC EST n°5341891 de 6.331,20 euros émis par Madame [M] [U] (pièce n°8 de la demanderesse).

Si Madame [M] [U] soutient que sa mère, Madame [Y] [U], avait alors procédé à une avance sur le paiement des frais d’obsèques, et qu’elle aurait ensuite remboursé cette dernière de cette somme de 6.000 euros, la réalité de cette allégation ne se trouve établie par aucune des pièces produites aux débats.

Madame [S] [K] veuve [U] ne conteste pas la réalité du règlement par Madame [M] [U] avec des fonds personnels de la somme de 6.331,20 euros au moyen du chèque mentionné sur la facture acquittée produite par la demanderesse.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a dès lors lieu de dire que Madame [M] [U] justifie d’une qualité à agir au titre de ses demandes relatives aux frais funéraires facturés par la SAS ROC ECLERC, à hauteur de la seule somme de 6.331,20 euros, à l’exception de la somme supplémentaire de 6.000 euros, acquittée par Madame [Y] [U] aux termes de la facture produite, laquelle n’est pas partie à la présente procédure, à défaut pour la demanderesse de justifier du remboursement de la somme en cause auprès de sa mère.

L’action de Madame [M] [U], quant à la demande de paiement des frais funéraires liés aux obsèques de [Q] [U], sera en conséquence déclarée recevable à hauteur de la somme de 6.331,20 euros, et déclarée irrecevable pour le surplus, soit à hauteur de la somme supplémentaire de 6.000 euros.

Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques
- Sur la charge des frais d’obsèques

L’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

L’article 806 du code civil prévoit que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, mais qu’il est toutefois tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Aux termes de l’article les 808 du code civil, les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.

Il est constant que les frais funéraires constituent une charge successorale.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à la nature des frais d’obsèques ayant concerné [Q] [U], détaillés comme suit par la demanderesse, pour un montant total de 14.071,80 euros (pièce n°8 de la demanderesse) :
- Facture ROC ECLERC THIONVILLE du 28 février 2023 : 12.331,20 euros ;
- Facture fleuriste LA SERRE : 302 euros ;
- Facture repas : 1.078,60 euros ;
- Concession : 360 euros.

Indépendamment des versions divergentes opposées par chacune des parties quant aux conditions dans lesquelles la veuve du défunt a pu être informée ou non du décès de ce dernier et des modalités d’organisation de ses funérailles, il ne saurait être contesté que ces dernières ont été gérées et financées à tout le moins par Madame [M] [U], sans qu’il ne soit aucunement démontré par la défenderesse que la demanderesse aurait alors agit avec une quelconque intention de prendre à sa charge, à titre personnel, lesdits frais, au titre de l’exécution d’une obligation naturelle à l’égard de son frère.

Il n’est par ailleurs nullement contesté par aucune des parties que la défenderesse présente la qualité de seule héritière de [Q] [U], tel que résultant de l’attestation dévolutive de succession établie le 17 octobre 2023 par Maître [W] [Z], Notaire (pièce n°1 de la défenderesse) dès lors que les époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle de bien avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (pièce n°9 de la demanderesse), ce dont il résulte que cette dernière se trouve tenue, envers Madame [M] [U], des frais qu’elle a pu supporter au titre des frais d’obsèques du défunt, sous réserve du caractère somptuaire de ces derniers, étant relevé à ce titre qu’il est constant aux termes des écritures des parties que la défenderesse n’a jamais été consultée préalablement à l’engagement desdits frais.

- Sur le montant des frais d’obsèques imputables à la défenderesse

Madame [S] [K] veuve [U] conteste à titre subsidiaire le caractère somptuaire des frais d’obsèques pris en considération par Madame [M] [U], sans cependant démontrer aucunement le bien fondé d’une telle allégation, alors que la facture de la SAS ROC ECLERC produite par Madame [M] [U] ne comporte en soi, s’agissant des frais funéraires proprement dit (pièce n°8 de la demanderesse), ou encore des sommes facturées au titre des fleurs, soit à hauteur de 302 euros (pièce n°4 de la demanderesse) aucun élément permettant d’en établir un caractère somptuaire et/ou exorbitant.

Il convient de rappeler, eu égard aux dispositions précédemment adoptées quant à la fin de non-recevoir relative aux frais funéraires proprement dits, que Madame [M] [U] n’est recevable qu’à former une demande de ce chef qu’à hauteur de 6.331,20 euros.

Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que la plaque facturée à hauteur de 350 euros TTC n’a comporté aucune mention relative à la défenderesse, cette dernière ne concernant que les autres membres de la famille, à l’exception de la veuve du défunt, ce dont il résulte que cette somme ne saurait être mise à la charge de Madame [S] [K] veuve [U] au titre des frais d’obsèques, de sorte qu’elle sera déduite des sommes sollicitées par Madame [M] [U], laquelle sera dès lors déboutée de la demande formée de ce chef.

Madame [S] [K] veuve [U] sera dès lors condamnée à payer à Madame [M] [U] la somme de 5.981,20 euros (6.331,20 – 350), outre la somme de 302 euros au titre des frais de fleuriste acquittés auprès de LA SERRE.

De même, il est constant que Madame [S] [K] veuve [U] n’a pas même été conviée au repas organisé dans le cadre des funérailles de [Q] [U], de sorte que les frais y afférents, d’un montant de 1.078 euros, ne sauraient être mis à la charge de la défenderesse, ces frais ne constituant par ailleurs pas en tant que tels des frais d’obsèques. Madame [M] [U] sera dès lors déboutée de la demande formée de ce chef.

De même encore, s’il résulte du « titre provisoire de recette pour concession de terrain » relatif à la concession A-372 sur la Commune d’HETTANGE-GRANDE, établi le 1er mars 2023 par ladite commune pour un montant de 360 euros au titre de la concession temporaire pour une durée de 30 ans sollicitée par Madame [M] [U] « pour la famille », il ne saurait être contesté que cette dépense ne se trouve pas exclusive à [Q] [U], de sorte que les frais y afférents, pour relever d’un droit sollicité et détenu par Madame [M] [U], ne saurait être mis à la charge de la défenderesse. Madame [M] [U] sera dès lors déboutée de la demande formée de ce chef.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [K] veuve [U] sera condamnée à payer à Madame [M] [U] la somme de 5.981,20 euros au titre des frais d’obsèques de [Q] [U] avancés par cette dernière, outre la somme de 302 euros au titre des frais de fleuriste, assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023, date de réception par la défenderesse de la mise en demeure datée du 25 mai 2023 (pièce n°10 de la demanderesse).

La capitalisation des intérêts, de droit pour avoir été sollicitée judiciairement par la demanderesse, sera par ailleurs ordonnée, pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Madame [M] [U] sera par ailleurs déboutée de ses demandes tendant à ce que soient mis à la charge de Madame [S] [K] veuve [U] les frais suivants :
- 350 euros au titre d’une plaque ;
- 1.078,60 euros au titre des frais de repas ;
- 360 euros au titre des frais de concession temporaire.

3) Sur la demande de prise en considération de retraits intervenus sur le compte bancaire du défunt

Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, Madame [S] [K] veuve [U] sollicite qu'il soit statué « en tenant compte que des retraits ont été effectués sur le compte bancaire de Monsieur [U] alors que seule la famille [U] était en possession des effets personnels de Monsieur [U] », faisant état à ce titre dans le corps de ses écritures de retraits bancaires effectués durant la période d’hospitalisation du défunt à hauteur de 5 100 euros.

Il convient cependant de relever que la défenderesse ne forme aucune demande précise à ce titre aux termes du dispositif de ses écritures par lequel le tribunal se trouve saisi aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’elle ne démontre par ailleurs en tout état de cause aucunement que les sommes dont elle fait état auraient été retirées du compte bancaire de [Q] [U] par la demanderesse.

Madame [S] [K] veuve [U] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à ce que soient pris en considération les retraits bancaires invoqués.

4) Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Madame [S] [K] veuve [U] sera condamnée aux dépens.

- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu'il doit dans tous les cas tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Partie perdante, Madame Madame [S] [K] veuve [U] sera également condamnée à payer Madame [M] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à l’encontre de Madame [M] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

5) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n  2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, si Madame [S] [K] veuve [U] sollicite « la suspension de l’exécution provisoire », il convient de relever que la défenderesse ne développe aucun développement dans le cadre de ses écritures afin de motiver sa demande, dont elle sera dès lors déboutée.

Il sera dès lors rappelé, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 10 janvier 2024, et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable, uniquement à hauteur de la somme de 6.331,20 euros, la demande de Madame [M] [U] tendant au paiement par Madame [S] [U], née [K] des frais funéraires facturés par la SAS ROC ECLERC, formée à hauteur de 12.331,20 euros ;

DECLARE irrecevable le surplus de la demande formée au titre des frais funéraires par Madame [M] [U], soit à hauteur de 6.000 euros, pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Madame [S] [U], née [K] à payer à Madame [M] [U] les sommes suivantes :
- 5.981,20 euros au titre des frais funéraires acquittés auprès de la SAS ROC ECLERC ;
- 302 euros au titre des frais de fleuriste acquittés auprès de LA SERRE ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023 ;

DIT que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Madame [M] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [S] [K] veuve [U] au paiement des sommes suivantes :
- 350 euros au titre d’une plaque ;
- 1.078,60 euros au titre des frais de repas ;
- 360 euros au titre des frais de concession temporaire ;

DEBOUTE Madame [S] [K] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [K] veuve [U] à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [S] [K] veuve [U] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [M] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [K] veuve [U] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [S] [K] veuve [U] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire dont se trouve de droit assorti le présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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