TJ 57672, 24 août 2026, RG 24/01090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 24/01090 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DYX5
Minute N° : 2026/439
JUGEMENT du 24 Août 2026
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétiares de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE
1-9 place de la République 57100 THIONVILLE,
11 quai Creuser 57100 THIONVILLE,
01, rue de la Poterne 57100 THIONVILLE,
44-54 rue de Paris à 57100 THIONVILLE,
représenté par son syndic FONCIA LCA, ayant son siège social au 04, rue Piroux Tour Thiers à 54000 NANCY,
demeurant 1-9 place de la République 57100 THIONVILLE,
11 quai Creuser 57100 THIONVILLE,
01, rue de la Poterne 57100 THIONVILLE,
44-54 rue de Paris à 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [S],
demeurant 9, place de la République 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [L] [V],
demeurant 9 Place de la République à 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2025 renvoyant l’affaire en audience de plaidoiries (JUGE UNIQUE) du 02 Février 2026.
Débats à l’audience publique du 02 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 27 avril 2026 puis délibéré prorogé au 08 juin 2026 puis délibéré prorogé au 24 Août 2026.
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Delphine BENAMOR
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] sont propriétaires en indivision d’un appartement ainsi que d’un garage situés dans l’immeuble SAINTE MADELEINE, sis 1-9 Place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de PARIS, 57100 THIONVILLE, soumis au statut de la copropriété.
Cet immeuble a pour syndic de copropriété la SAS FONCIA LCA.
Une sommation de payer la somme de 11 442,65 euros a été signifiée à Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE, représenté par son syndic, la SAS FONCIA LCA, a fait assigner Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir condamner ces derniers au paiement des charges de copropriété impayées.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour statuer selon la procédure ordinaire ;rejeté la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que le sort des dépens suivra celui des dépens de l'instance principale ;ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître AMADORI.
Au dernier état de la procédure, par les conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour connaître d'un litige relatif au non-paiement de charges de copropriété ;
A titre subsidiaire,
- Dire que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent et lui transmettre la procédure.
- Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 11.442,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] aux entiers frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions des articles 10 alinéas 1 et 2, 14-1 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que les comptes de répartition des charges ont été dûment approuvés par les assemblées générales des copropriétaires, de sorte que lesdites charges doivent être acquittées par Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V].
À cet effet, il produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les budgets prévisionnels pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les demandes de provisions trimestrielles adressées aux défendeurs.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 09 octobre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] demandent au tribunal :
- l'octroi des plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs sollicitent un délai de grâce de 24 mois au motif de l'impossibilité matérielle pour leur foyer de quatre personnes, dont deux enfants à charge, de régler en une seule fois des appels de fonds liés à de lourds travaux de rénovation, en soulignant que le plan de financement adopté par la copropriété est excessivement court et dépourvu de soutien bancaire, plongeant de nombreux copropriétaires dans la précarité. Ils affirment qu'une action en responsabilité a été intentée de ce chef par un collectif de copropriétaires, enregistrée sous un numéro RG n°24/01169, en considération de l'inflexibilité du syndic.
Ils précisent par ailleurs être à jour de leurs charges courantes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à juge unique, du 02 février 2026.
Lors de cette audience, il a été relevé par le tribunal que le conseil des défendeurs avait dégagé sa responsabilité, et que la pièce unique visée dans les conclusions notifiées pour ces derniers ne figurait pas au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026, et en dernier lieu au 24 août 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la compétence du tribunal
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 16 juin 2025, a déclaré le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour connaître du litige.
Cette ordonnance, définitive, se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du Code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que le tribunal se déclare de nouveau compétent.
2) Sur la demande d'arriérés de charges de copropriété
Les dispositions de l'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient :
que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Il ressort des dispositions de l'article 14-1 de la même loi que :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
Aux termes des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande, formée à hauteur de 11 442,65 euros, soit, les procès-verbaux d'Assemblée Générale Ordinaire 2021, 2022, 2023 et 2024, outre ceux d'Assemblée Générale Extraordinaire 2022, 2023 et 2024, ainsi que les appels de provisions, le décompte des charges en cause, ainsi que la sommation de payer signifiée aux défendeurs (pièces n°2 à 11 du demandeur).
Les défendeurs ne contestent nullement être redevables de la somme de 11 442,65 euros, telle qu'arrêtée selon le décompte de créance « au lundi 18 mars 2024 » versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, relatif à la période du 31 décembre 2021 au 21 mai 2024 (pièce n°10 du demandeur), tout en précisant être à jour des charges courantes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Sainte-Madeleine la somme de 11.442,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur la demande de délai de grâce
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, si les défendeurs sollicitent des délais de paiement en invoquant la situation financière de leur foyer, ils ne produisent toutefois aucun élément à ce titre.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par les défendeurs de ce chef.
4) Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au procès, Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] seront solidairement condamnés aux dépens.
- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Madeleine les frais irrépétibles qu'il a dû exposer afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] seront dès lors solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Madeleine la somme sollicitée de 1.440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de parties perdantes au procès, Madame [B] [S] et Monsieur [L] [V] seront également déboutés de leur demande formée à l'encontre du demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE, situé 1-9 Place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de PARIS, 57100 THIONVILLE, irrecevable en sa demande tendant à ce que la présente juridiction se déclare de nouveau compétente afin de connaître du présent litige ;
RAPPELLE que par ordonnance du 16 juin 2025 le juge de la mise en état a d'ores et déjà déclaré le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent afin de connaître du présent litige ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE, situé 1-9 Place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de PARIS, 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 11.442,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE, situé 1-9 Place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de PARIS, 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [B] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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