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TJ 63113, 21 août 2026, RG 23/01763


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Date
21/08/2026
Numéro
23/01763
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca96c195da062e0c4161e

Texte de la décision

15,964 caractères

LNB / CS

Jugement N°
du 21 AOUT 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/01763 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[H] [Y]

Contre :

S.E.L.A.R.L. [L]
[K] [V] [T] [P]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.E.L.A.R.L. [L], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [K] [V] [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat,

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Un bail commercial a été régularisé entre Monsieur [D] [I], bailleur et Monsieur [H] [Y], preneur, le 17 octobre 2018 relatif à un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 24 000 €.

Par acte du 30 juillet 2019, Monsieur [H] [Y] a apporté le droit au bail à la société LUSITANO sous les charges et conditions du bail originel.

Monsieur [K] [T] [P] s’est porté caution des engagements de la société LUSITANO.

Les loyers des mois de mai et juin 2022 s’étant révélés impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au preneur, qui a régularisé la situation.

Les loyers suivants n’étant pas réglés, une deuxième mise en demeure a été adressée au mois de septembre 2022 aux fins de règlement des loyers des mois de juillet, août et septembre 2022, en vain.

Suivant acte du 17 novembre 2022, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner à régler la somme de 10 854,56 € représentant le montant des loyers impayés arrêté à la date du mois d’octobre 2022, outre intérêts au taux légal, et le règlement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG n°22/4451.

Par jugement du 19 décembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société LUSITANO, la SELARL [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Monsieur [H] [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Il a ensuite assigné, les 20 avril et 2 mai 2023, la SELARL [L] en déclaration de jugement commun et Monsieur [T] [P] à l’effet d’être garanti par ses soins.

Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG n°23/1763.

Les instances ont été jointes le 6 juin 2023, par le juge de la mise en état.

En cours de procédure, Monsieur [H] [Y] et Monsieur [D] [I] se sont rapprochés et ont trouvé un accord mettant fin à leur différend. Au terme d’un protocole transactionnel signé le 7 juin 2024, Monsieur [Y] a réglé la somme de 20 000 € à Monsieur [I].

Par conclusions d’incident déposées le 20 juin 2024, Monsieur [I] a demandé de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [Y] et de dire que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 10 février 2025, Monsieur [H] [Y] a demandé au juge de la mise en état de :

Prendre acte qu’il consentait au désistement d’instance de Monsieur [D] [I] ;Débouter la SELARL [L], liquidateur de la société LUSITANO, de ses contestations infondées ;Enjoindre à la SELARL [L] de conclure au fond ;Condamner la SELARL [L] au règlement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2024, la SELARL [L] ès qualités de liquidateur de la société LUSITANO a demandé au juge de la mise en état, de :

Constater le caractère irrecevable des demandes formées à son encontre par Monsieur [H] [Y] ;Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens.
Monsieur [K] [T] [P] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a :

Ordonné la disjonction de l’instance n° RG 23/1763 de l’autre instance n°RG 22/4451 ;Déclaré parfait le désistement d’instance introduite par Monsieur [D] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [Y] par assignation du 17 novembre 2022 ;Constaté l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [D] [I] (n° RG 22/4451) et dit que chaque partie, Monsieur [D] [I] d’une part et Monsieur [H] [Y] d’autre part, conservera la charge de ses propres dépens ; Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de la SELARL [L] ès qualités de liquidateur de la société LUSITANO ;Condamné la SELARL [L] ès qualités de liquidateur de la société LUSITANO aux dépens de l’incident ;Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er mai 2025 pour conclusions au fond de la SELARL [L] ès qualités de liquidateur de la société LUSITANO (Maître [B] [W]).
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [H] [Y] demande, vu le protocole transactionnel opérant subrogation dans les droits du bailleur, de :

Condamner Monsieur [K] [T] [P] à payer et porter à Monsieur [H] [Y] la somme de 20 000 € au titre des loyers ;Fixer au passif de la société LUSITANO la somme de 20 000 € ; Condamner in solidum Monsieur [K] [T] [P] et la SELARL [L] au règlement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] expose qu’il avait été assigné par Monsieur [D] [I], en application du bail commercial conclu le 17 octobre 2018, au titre des loyers impayés ; que les stipulations contractuelles prévoyaient qu’il pouvait apporter son droit au bail à un tiers, sous les charges et conditions du bail originel, ce qu’il a fait, le 30 juillet 2019, au bénéfice de la société LUSITANO, placée sous liquidation judiciaire de la SELARL [L] ; qu’à compter de cet apport, c’est cette société qui réglait les loyers dus à Monsieur [I].

Il ajoute qu’il était dirigeant de la société HOLDING JMF, associée au sein de la société LUSITANO ; qu’il a également été lui-même agréé en qualité d’associé au sein de la société LUSITANO ; que la société HOLDING JMF et lui-même ont cédé l’ensemble de leur part à Monsieur [K] [T] [P] et son épouse, au sein de la société LUSITANO, le 29 août 2022 ; que Monsieur [K] [T] [P], gérant de la société LUSITANO, s’est par ailleurs engagé en qualité de caution solidaire.

Il fait valoir que Monsieur [D] [I] s’est désisté de ses demandes à son encontre au titre des loyers impayés, après versement d’une somme de 20 000 €, convenue dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel ; que cet accord prévoyait qu’il était subrogé dans les droits de Monsieur [D] [I] et que l’action perdurerait entre celui-ci et les autres défendeurs.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur de la société LUSITANO, demande de :

Déclarer recevable et bien fondée la SELARL [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LUSITANO ;Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL [L] expose qu’aucune demande n’est formulée directement contre elle et, qu’en tout état de cause, s’agissant de la fixation de la créance de Monsieur [H] [Y] au passif de la société LUSITANO, celle-ci ne saurait excéder 20 000 €, conformément à l’accord convenu.

Monsieur [K] [T] [P] n’a toujours pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 août 2026, par mention au dossier.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. ».

En l’espèce, Monsieur [H] [Y] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande en paiement. Le seul point de droit expliqué, sans être expressément évoqué, va concerner la subrogation conventionnelle dont il dispose, conformément au protocole d’accord conclu avec Monsieur [D] [I], le 7 juin 2024, qui stipule que :

« La procédure se poursuivra néanmoins entre Monsieur [Y], Monsieur [T] [P] et la SELARL [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LUSITANO, Monsieur [Y] étant alors subrogé dans l’ensemble des droits de Monsieur [I] pour l’intégralité de la créance que celui-ci détient ».

Lesdits droits ne sont pas détaillés dans l’accord.

Au vu de ces éléments, il convient de qualifier juridiquement la demande comme fondée sur les dispositions suivantes.

L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».

L’article 1346-4 du code civil dispose que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. ».

C'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur (Com. 14 juin 2023, no 21-24.815).

Le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation (Com. 6 mai 1997, no 94-19.095). Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement (Civ. 1re, 7 déc. 1983, no 82-16.838).

Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire (Civ. 3e, 7 juill. 2010, no 09-13.159).

En l’occurrence, Monsieur [H] [Y] justifie bien d’une subrogation conventionnelle, qui est intervenue le jour du paiement, de sorte qu’il est subrogé dans les droits qui étaient détenus par Monsieur [D] [I] à l’encontre de la société LUSITANO, sous liquidation de la SELARL [L] et de Monsieur [K] [T] [P], à la date du paiement.

Le tribunal constate, cependant, à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [H] [Y], que celui-ci se contente pour le surplus de rappeler l’historique du dossier et les qualités de chacun, sans apporter aucune explication sur les droits qui étaient détenus par Monsieur [D] [I] à l’encontre de l’un et l’autre des défendeurs et dans quelle mesure ils seraient redevables d’une quelconque somme.

Or, leurs qualités différentes impliquent nécessairement une action sur des fondement différents.

Le tribunal, s’il se doit de redonner aux faits leur exacte qualification, ne peut en revanche dépasser son office et déterminer le litige à la place des parties.

Ainsi qu’il l’a été indiqué, à la lecture des conclusions de Monsieur [H] [Y], le seul fondement qui peut être déterminé par le tribunal va concerner la subrogation en elle-même, à l’exclusion des droits et actions qu’aurait pu engager le créancier originaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes en paiement et en fixation de créance présentées par Monsieur [H] [Y] ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [H] [Y] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [T] [P] à lui payer et porter la somme de 20 000 € au titre des loyers ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société LUSITANO la somme de 20 000 € ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SELARL [L] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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