TJ 21231, 24 août 2026, RG 23/01540
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Août 2026
No R.G. : N° RG 23/01540 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6DK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-1452 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant EHPAD les jardins Voltaire - [Adresse 2]
Sous curatelle renforcée confiée à madame [J] [E] selon décision rendue le 31 mai 2024 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de DIJON
Représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON - 114
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame [T] [K]
Copie exécutoire Me SUGY, Me XAVIER-BONNEAU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
et de
Monsieur [W], [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4] (21);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prendront effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 29 mars 2024 ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement accepté de madame [I] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt quatre Août deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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