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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/03265


Vérifier : TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/03265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/03265
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa2a195da062e0c41b19

Texte de la décision

7,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/03265 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ67
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Q] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-6422 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]

Défaillant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [I] [Y] et Madame [F] [M]

Copie exécutoire délivrée à Me Mathilde GRENIER le
Copies aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;

PRONONCE le divorce entre madame [B] [G] et monsieur [D] [L] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 26 mars 2022 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [B] [Q] [G],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
et
Monsieur [D] [L],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC),

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 novembre 2024;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que madame [B] [G] et monsieur [D] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de la mère, madame [B] [G] ;

DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parties, monsieur [D] [L] bénéficiera à l'égard des enfants communs, d'un droit de visite et d'hébergement paternel s'exerçant selon les modalités suivantes :

- durant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, ainsi que tous les mercredis de 14 heures à 17 heures 30,
- durant les vacances scolaires :
*les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été,

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première demi-heure, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien servie par Monsieur [D] [L] à l'égard de l'enfant selon les termes de l'ordonnance sur les mesures provisoires du 10 avril 2025 ;

DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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