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TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/01460


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Date
24/08/2026
Numéro
24/01460
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa35195da062e0c41b83

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IISQ
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [K] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] commune [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-9065 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-890 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33

D?ÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [A] [I] et Madame [H] [E]

Copie exécutoire Me DE MARCH, Me FOUCHER le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
et de
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] commune de [Localité 2] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 27 juillet 2023;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;

DÉBOUTE la demande d'exercice exclusif formulée par madame [K] [W] ;

CONSTATE que monsieur [C] [M] et madame [K] [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile madame [K] [W];

DIT que monsieur [C] [M] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant toute l'année, les fins de semaine paire du vendredi sortie de classe ou de la nourrice au dimanche 18 heure,

à charge pour le père ou une personne digne de confiance d'effectuer les trajets et à ses frais;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

MAINTIENT les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel du 25 septembre 2025 en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE Madame [K] [W] et Monsieur [C] [M] à supporter la charge de leurs propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et que copie sera transmise aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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