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TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/01751


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Date
24/08/2026
Numéro
24/01751
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa3a195da062e0c41bb9

Texte de la décision

5,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/01751 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7M
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [G], [O] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [S], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (94),
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [V] et Madame [E] [U]

Copie exécutoire Me [Localité 3], Me MOREL le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

PRONONCE le divorce entre madame [G] [P] et monsieur [Q] [I] conformément à l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l'époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 27 mai 2017 par-devant l'officier d'état civil l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (VAL DE MARNE), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [G], [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (94)
et
Monsieur [Q], [S], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (94),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 juin 2024;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [Q] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que monsieur [Q] [I] et madame [G] [P] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que le droit de visite de monsieur [Q] [I] à l'égard des enfants communs, s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines impaires, de 9 heures à 12 heures,
- les trajets étant à la charge de la mère avec un délai de prévenance du père de 24 heures ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DISPENSE monsieur [Q] [I] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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