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TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00419


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab46195da062e0c42290

Texte de la décision

18,025 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00745

N° RG 26/00419 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2HE

AFFAIRE :

S.C.I. LOGARRAT

C/

[U]
[F]

Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 315

Copies :

- Mme [F]

- Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 110

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LOGARRAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [L] [U]
née le 13 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON aide juridictionnelle n° N83137-2026-001265

Madame [D] [F]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 mars 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’Elodie JOUVE (délibéré), greffiers .

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée à l’encontre de [U] [L], locataire, le 16 janvier 2026 et à l’encontre de sa mère [F], [D], caution, le 29 janvier 2026 à la demande de la SCI LOCAGARRAT ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion sans délai du locataire [U] [L] devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 5], de tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ; la condamnation solidaire de [U] [L] locataire et de [F] [D] la caution à payer par provision à la SCI LOCAGARRAT la somme de 4.360,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 juin 2025 ; leur condamnation solidaire à payer par provision au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des lieux ; leur condamnation solidaire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution. Par dernière conclusions, il répond aux conclusions des défendeurs et maintient ses demandes. La dette actualisée au 24 novembre 2025 est de 5.433,12 euros. Il dépose son dossier.

A l’audience, la caution [F] [D] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

La locataire [U] [L], est présente après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale. Elle est assistée par son conseil lequel sollicite de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, dire et juger que la locataire a tenté d’exécuter ses obligations locatives, constater qu’elle a tenté de résoudre amiablement le différend par la mise en place d’un échéancier, constater que le dernier versement a été réalisé le 5 mars 2026, preuve de sa bonne foi, constater que le dépôt de garantie a été retenu par le bailleur et sera déduit de la dette locative, constater que la dette locative sera réévaluée au jour de l’audience, accorder des délais de paiement de 24 mois maximum avec la mise en place d’un échéancier de paiement de 450,00 euros mensuels, dire que chaque partie aura la charge de ses dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l ’espèce la caution [F] [D] a été régulièrement assignée par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 02 octobre 2023 avec effet au 01 octobre 2023.

Le logement à usage d’habitation principale est sis [Adresse 5] et contenant une clause résolutoire et de solidarité.
[F] [D] s’est portée caution le 02 octobre 2023 pour un montant de 93.600,00 euros et pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2023, renouvelable 3 fois par tacite reconduction éventuelle, même en cas de changement de bailleur.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Sur les demandes de la locataire :

La locataire excipe au soutien de ses demandes, une conversation par sms avec le conseil du demandeur consistant en 4 captures d’écran. Il est quand même regrettable qu’aucune date n’y figure permettant de donner une indication dans le temps de cette conversation. Seules y figurent des horaires et un état des lieux prévu le vendredi 27 à 9h30 mais … de quel mois ? Il sera tenu compte de ce que la dite conversation fait l’objet d’une demande de la locataire pour obtenir un échéancier auprès du bailleur.
Il ne peut être constaté le montant de la dette locative à la date de l’audience, le bailleur n’ayant rien communiqué à cette date et le tribunal ne possédant que, outre le décompte qui s’arrête au 15 octobre 2025, les conclusions du demandeur sur lesquelles le montant de la dette est de 5.433,12 euros au 24 novembre 2025. Force est de constater qu’aucune mise à jour n’a été produite au 26 mai 2026 ni à l’audience initiale du 24 mars 2026.
Il n’appartient pas à la juridiction de faire le décompte à la date d’audience en l’absence des renseignements essentiels tels que les montants crédités et les déductions faites par l’apport des APL. Le versement effectué par la locataire le 5 mars 2026 d’un montant de 350,00 euros, ajouté aux APL, ne permet pas de déterminer le montant de la créance au jour de l’audience.
En conséquence, au visa de l’article 1343-5 du code civil il sera accordé aux défendeurs un échéancier sur 24 mois.

La locataire sera déboutée du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes du bailleur :

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 30 avril 2025 dans le délai de six semaines, sa dénonce à la caution, à la CCAPEX et au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La locataire fait état de ce qu’elle aurait quitté le domicile le 25 février 2026 mais aucune certitude n’est apportée et il n’est pas joint d’état des lieux sortant au dossier, quant à la photocopie de l’attestation de [F] [D], mère de [U] [L], la date n’est pas lisible. La présente décision sera établie en fonction de cette absence de précision.

La juridiction n’a reçu pas le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.

En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 juin 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens avec le concours de la force publique si besoin est conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été accordé.

Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte de la conjugaison des articles précités, du contrat de bail, de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de, en l’absence de décompte à jour à la date d’audience, 5.433,12 euros, somme arrêtée au 24 novembre 2025.

Faute de précisions par le bailleur et de décompte à jour, faute de savoir si le dépôt de garantie est toujours détenu par le bailleur, il sera accordé un délai de paiement de 24 mois au visa de l’article 1343-5 du code civil.

La locataire et la caution seront condamnées solidairement à payer par provision la somme de 5.433,12 euros au 24 novembre 2025 en 24 échéances de 226,38 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Néanmoins, compte tenu du défaut par le bailleur d’avoir communiqué le jour de l’audience le montant exact de la dette locative au 26 mai 2026, il lui sera ordonné de déduire le montant du dépôt de garantie qu’il conservera et des montants versés par la locataire et la caution entre le 24 novembre 2025 et la date de l’audience et de procéder à un échéancier sur la somme restante en 24 mois.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 juin 2025 pour non-régularisation de la dette du commandement de payer. Depuis le 11 juin 2025 la locataire est occupante sans droit ni titre des lieux. En conséquence, il convient de la condamner solidairement avec la caution au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 11 juin 2025 à minuit jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 novembre 2025 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. La locataire et la caution restent redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter de cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire et la caution seront condamnées in solidum à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire et la caution seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.

Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer du 30 avril 2025 , la résiliation le 11 juin 2025 du bail liant [U] [L] locataire et la caution [F] [D] à la SCI LOCAGARRAT sur le logement sis [Adresse 5] ;

Constatons que [U] [L] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [U] [L] et de tous occupants de son chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de [U] [L] de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] à payer par provision à la SCI LOCAGARRAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 11 juin 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 novembre 2025 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Disons que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera sous les mêmes conditions que le loyer contractuel ;

Condamnons solidairement la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] à payer par provision à la SCI LOCAGARRAT la somme de 5.433,12 euros au 24 novembre 2025.

Autorisons la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] à s’acquitter solidairement de cette dette de 5.433,12 euros en 24 échéances de 226,38 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Ordonnons au bailleur, compte tenu du défaut par ce dernier d’avoir communiqué le jour de l’audience le montant exact de la dette locative au 26 mai 2026, de déduire le montant du dépôt de garantie qu’il conservera et des montants versés par la locataire et la caution entre le 24 novembre 2025 et la date de l’audience et de procéder à un échéancier sur la somme restante en 24 mois.

La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataire et la caution se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit des baux à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] à payer par provision à la SCI LOCAGARRAT jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SCI LOCAGARRAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons in solidum la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] à payer à la SCI LOCAGARRAT la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la locataire [U] [L] et la caution [F] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et de sa dénonce à la caution ;

Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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