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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00702


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00702
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab7c195da062e0c42400

Texte de la décision

9,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00752

N° RG 26/00702 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3RL

AFFAIRE :

S.C.I. RENOIR

C/

[T]
[T]

Grosse exécutoire : 26 Mai 2026 + dossier de plaidoirie - case palais n° 305

Copie : M. Et Mme [T]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. RENOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [T]
né le 10 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 16 mars 2026 délivrée à l’encontre de [T] [B] et [T] [E] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SCI RENOIR ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision la somme de 11.371,26 euros arrêtée au 21 mai 2026, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 21 juin 2016 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
Le bien est géré par l’agence immobilière CENTR’AGENCE sise à [Localité 4] (Var) mandataire du bailleur.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 24 décembre 2025 dans le délai de deux mois, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 11.371,26 arrêtée au 21 mai 2026, mois de mai inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 24 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24 février 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.

A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 février 2026 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 24 février 2026 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 24 février 2026 à minuit la résiliation du bail liant [T] [B] et [T] [E] à la SCI RENOIR sur le logement sis [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] ;

Constatons que [T] [B] et [T] [E] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [T] [B] et [T] [E] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [T] [B] et [T] [E], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons solidairement [T] [B] et [T] [E] à payer par provision à la SCI RENOIR une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 24 février 2026 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Condamnons solidairement [T] [B] et [T] [E] à payer par provision à la SCI RENOIR la somme de 11.371,26 euros au titre de l’arriéré locatif au 21 mai 2026 ;

Condamnons in solidum [T] [B] et [T] [E] à payer à la SCI RENOIR la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [T] [B] et [T] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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