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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00745


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00745
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab84195da062e0c4243e

Texte de la décision

9,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00755

N° RG 26/00745 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3XU

AFFAIRE :

[P]

C/

[W]

Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie : M. [W] [H]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [P]
née le 16 Avril 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
né le 13 Septembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 20 mars 2026 délivrée à [W] [H] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [P] [C] , ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, refuser tout délai de grâce, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 4.774,40 euros à la date du 15 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qu’il demande et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le locataire n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 février 2025 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 7 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 21 mai 2026 un rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var. Le locataire âgé de 63 ans ne s’est pas présenté à la convocation des services sociaux. Une visite à domicile n’a pas pu être effectuée en raison de l’absence du locataire. Il bénéficie d’un accompagnement social par l’UPV. Les renseignements communiqués étaient connus du service social, en l’espèce le total de ses ressources mensuelles est de 1.829,59 euros et celui des charges de 588,00 euros.
Au DSF est joint la fiche de renseignements du bailleur.
Le bailleur est sans aucune nouvelle du locataire. Il a un crédit en cours sur le bien loué. L’impayé des loyers et charges entraîne pour le bailleur des difficultés financières. Il essaye de joindre le locataire depuis le mois de mai 2025 pour pouvoir changer les fenêtres et vérifier un dégât des eaux. La situation devient très compliquée. Aucune réponse du locataire par téléphone, courrier simple ou recommandé. Il ne s’est pas présenté à la convocation avec le conciliateur à la Mairie de [Localité 2] commune où demeure le bailleur.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 4.774,40 euros à la date du 15 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 7 janvier 2026 pour la somme au principal de 1.946,94 euros et à compter de la date de l’assignation du 20 mars 2026 pour le surplus.

En l’absence de demande du locataire, compte tenu de l’importance de la dette et au regard du refus du bailleur, il sera dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 15 mai 2026.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 18 février 2026 à minuit du bail liant [W] [H] à [P] [C] pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Ordonnons, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [W] [H] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons [W] [H] à payer par provision à [P] [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 15 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [W] [H] à payer par provision à [P] [C] la somme de 4.774,40 euros à la date du 15 mai 2026 au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;

Disons n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

Condamnons [W] [H] à payer par provision à [P] [C] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [W] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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