TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00768
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00756
N° RG 26/00768 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N343
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT
C/
[Q]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 243
Copie : Mme [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Q]
née le 31 Juillet 2002 à
domiciliée : chez Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 17 mars 2026 délivrée à [Q] [L] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SA CDC HABITAT, société anonyme d’économie mixte, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 7.190,84, à la date du 18 mai 2026, mois de mai inclus, outre les intérêts de droit, la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Il précise que la locataire a quitté les lieux le 8 mai 2026.
La locataire est présente. Elle reconnaît la dette qui fait suite à des problèmes de santé.
Elle est relogée gratuitement et habite à [Localité 2] (13) chez les parents de son conjoint à l’adresse : Chez M. [F] [B], [Adresse 2].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 18 mars 2023 pour un logement sis [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 12 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 7 mai 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le total des ressources mensuelles de la locataire est de 400,00 euros et celui des charges de 177,00 euros. Le service social mentionne que l’entretien s’est effectué téléphoniquement le 29 avril 2026 avec la locataire. Elle a fait état de son départ et a envoyé un préavis au bailleur début avril 2026. Elle va prendre rendez-vous pour effectuer l’état des lieux et restituer les clés du logement. Elle est à présent hébergée chez les parents de son conjoint.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.190,84, à la date du 18 mai 2026, mois de mai inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme outre les intérêts de droit.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 12 août 2025, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur la somme de 697,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit. Il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 12 octobre 2025 à minuit du bail liant [Q] [L] à la SA CDC HABITAT pour le logement sis [Adresse 3] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire [Q] [L] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons [Q] [L] à payer par provision à la SA CDC HABITAT la somme de 7.190,84 euros à la date du 18 mai 2026 au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts de droit ;
Condamnons [Q] [L] à payer par provision à la SA CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [Q] [L] à payer par provision à la SA CDC HABITAT la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Q] [L] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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