TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00757
N° RG 26/00771 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N35D
AFFAIRE :
[B]
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 239
Copie : M. [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [B]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 17 mars 2026 délivrée à [T] [P] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [B] [W] , ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 5.508,13 euros à la date du 22 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 02 août 2023 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance du 22 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var.
Il y a lieu de noter que l’assignation n’a pas reprise la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour non justificatif de l’assurance comme le demandait le commandement du 22 décembre 2025. Cette obligation n’a pas été également mentionnée à l’audience. Il s’en déduit que cette demande a été régularisée. En conséquence la présente décision n’en fera pas état.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 5.508,13 euros à la date du 22 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 02 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 22 mai 2026.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 02 février 2026 à minuit du bail liant [T] [P] à [B] [W] pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonnons, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [T] [P] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons [T] [P] à payer par provision à [B] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 22 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [T] [P] à payer par provision à [B] [W] la somme de 5.508,13 euros à la date du 22 mai 2026 au titre de l’arriéré locatif, loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Condamnons [T] [P] à payer par provision à [B] [W] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [T] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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