TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00788
N° RG 26/00788 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4AD
AFFAIRE :
[L]
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173
Copie : M. [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 24 mars 2026 délivrée à [O] [S] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [L] [N] ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, avec astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à la condamnation du locataire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4.233,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et de ses suites, notamment la contribution pour l’aide juridique de 50,00 euros. Il ajoute qu’il y a eu un échec de conciliation, qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais.
Le locataire est présent. Il conteste la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et fait état de désordres dans le logement. Il reconnaît la dette. Il veut des délais malgré le changement du chauffe-eau. Il a 6 enfants au domicile âgés de 21, 17, 16 et 14 ans dont 2 en garde alternée de 11 et 12 ans. Il est dans un T3 et demande un logement social depuis 6 ans. Il a été au chômage pendant 4 mois. Depuis février 2025 il est auto-entrepreneur dans la sécurité. Il ne produit aucun document pouvant servir à l’appui de ses dires.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 01 janvier 2022 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 20 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 21 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort que le locataire est divorcé et vit avec 4 enfants dans le logement. Le total mensuel de ses ressources est de 2.198,00 euros et celui des charges de 1.570,00 euros. Il est en litige avec le bailleur suite à un problème d’eau chaude. Il a demandé un échéancier à son bailleur lequel aurait refusé tout accord. Depuis octobre 2025 le bailleur a refusé de renouveler le bail. Il souhaite se maintenir dans les lieux où il se sent bien depuis plusieurs années.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.233,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit. En conséquence le locataire sera condamnéeà payer par provision cette somme avec intérêts de droit.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le décompte présenté par le bailleur montre que le locataire paye son loyer depuis plusieurs mois en s’efforçant ainsi de régulariser sa dette. L’échéance du mois d’avril, mois avant l’audience, a été payée. Il peut donc bénéficier des dispositions législatives en cours. En conséquence, il lui sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 117,58 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 20 janvier 2026 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20 mars 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 mars 2026 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 26 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, notamment la contribution pour l’aide juridique de 50,00 euros et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [L] [N] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 20 mars 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [O] [S] sur le logement sis [Adresse 2] ;
Condamnons [O] [S] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail à payer par provision à [L] [N] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 26 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [O] [S] à payer par provision à [L] [N] la somme de 4.233,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal ;
Autorisons [O] [S] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 117,58 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers de la locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;
CONDAMNONS [O] [S] à payer par provision à [L] [N] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [L] [N] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS [O] [S] à payer à [L] [N] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [O] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et de ses suites, notamment la contribution pour l’aide juridique de 50,00 euros .
Le greffier Le président
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