TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00760
N° RG 26/00800 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4CS
AFFAIRE :
[F]
[P]
C/
[I]
Grosse exécutoire : Me Caroline LADREY, avocat correspondant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 248
Copie : M. [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F] né le 10 Juillet 1961 à [Localité 1], de nationalité Française et Madame [Q] [P] épouse [F], née le 16 Mai 1962 à [Localité 2], de nationalité Française ; demeurant au [Adresse 1]
représentés par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Caroline LADREY, avocat correspondant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers .
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 18 mars 2026 délivrée à [I] [N] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [F] [R] et [Q] née [P], ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
Vu l’avenir d’audience du 4 mai 2026 délivrée à [I] [N] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [F] [R] et [Q] née [P] ci-après désignés « le bailleur » pour une rectification du lieu de l’audience en l’espèce devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité, séant au [Adresse 3] au lieu de devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité séant [Adresse 4] lequel se trouve à une centaine de mètres du premier.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 3.577,87 euros à la date du 02 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal, la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné une première fois par remise à la personne le 18 mars 2026, puis lors de l’avenir d’audience du 04 mai 2026 par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et remise à l’étude. Il s’agissait de communiquer l’adresse exacte de l’audience, laquelle a lieu au [Adresse 5] et non au [Adresse 6] distant d’une centaine de mètres. Les deux palais disposent d’un accueil et si le locataire s’était présenté au [Adresse 6], il aurait été automatiquement renseigné pour aller au [Adresse 5] où siège les juges du pôle de proximité.
Le PV 659 vaut notification lorsque le commissaire de justice a adressé le dit PV par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la dernière adresse connue du locataire, en l’espèce [Adresse 2] ce qui est le cas au regard des pièces du dossier et rappelé par la jurisprudence de la haute juridiction dans un arrêt (C.Cass civ, 2°, 2 juillet 2020, n°19-14.893).
Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 05 avril 2023 prenant effet le 09 avril 2023 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 31 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 14 mai 2026 un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var. Le locataire n’a pas adressé d’observations et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés par les dits services.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Il résulte de la conjugaison des deux articles précités, du contrat de bail et de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 3.577,87 euros à la date du 02 mars 2026, mois de mars 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2026 à minuit selon les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation du 28 février 2026 à minuit au 02 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 02 mars 2026 à minuit.
Le bailleur demande des dommages et intérêts au visa de l’article 1231 du code civil.
Attendu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »,
Attendu que le locataire n’était pas présent à l’audience pour expliquer son retard et son inexécution de l’obligation de paiement,
Attendu que de la sorte le créancier ne peut se prévaloir d’une inexécution qui aurait été empêchée par la force majeure,
En conséquence cette demande sera rejetée.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 472, 640 et 659 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1224 et 1231 du code civil ;
Vu les articles L412-1, L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 28 février 2026 à minuit du bail liant [I] [N] à [F] [R] et [Q] née [P] pour le logement sis [Adresse 2] ;
Ordonnons, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [I] [N] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [I] [N] à payer par provision à [F] [R] et [Q] née [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 02 mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Rejetons la demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons [I] [N] à payer par provision à [F] [R] et [Q] née [P] la somme de 3.577,87 euros à la date du 02 mars 2026, mois de mars 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal ;
Condamnons [I] [N] à payer par provision à [F] [R] et [Q] née [P] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [I] [N] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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