TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00763
N° RG 26/00836 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IZ
AFFAIRE :
[U]
C/
[M]
Grosse exécutoire : Mme [U]
Copie : Mme [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] [U]
née le 16 Avril 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [H] [M]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 26 mars 2026 délivrée à [M] [H] ci-après désignée « la locataire » à la demande de [U] [F] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur est présent. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’avoir justifié d’une assurance d’une compagnie notoirement solvable précisant l’adresse du bien et pour défaut de paiement des loyers et charges dans le délai du commandement de payer, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à la condamnation de la locataire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.201,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénonces et de ses suites. Ordonner l’exécution provisoire.
Elle ajoute que le loyer est de 650,00 euros, que les provisions pour charges sont de 20,00 euros, que les impayés perdurent depuis 2024, que la dette à ce jour est de 1.201,00 euros ; qu’elle a besoin de reprendre les lieux pour y vivre avec sa fille, qu’elle est maman isolée, qu’elle est hébergée chez ses parents, qu’elle avait déjà mis en place un échéancier avec la CAF, qu’elle va délivrer un congé pour reprise.
La locataire est présente. Elle a 2.074,00 euros de revenus et 2 enfants à charges. Elle est éducatrice spécialisée. Elle souhaite un échéancier et un délai pour se reloger. Elle propose 100,00 euros par mois. Elle ne produit aucun document au soutien de ses dires.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 juillet 2021 pour un logement sis [Adresse 2], 1er étage à [Localité 2] et comportant une clause résolutoire.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 14 mai 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort qu’il s’agit d’une famille monoparentale et que la locataire vit dans le logement avec ses deux enfants de 16 ans scolarisés et à charge. Le total mensuel de ses ressources est de 2.074,00 euros et celui des charges de 990,00 euros. chaude. La dette locative proviendrait des difficultés pour trouver un emploi lors de son arrivée en 2021 sur la [Localité 4]. Elle est inscrite en intérim et trouve régulièrement des missions. Elle indique qu’un plan d’apurement aurait été signé avec le bailleur, que les allocations logement sont de nouveau versées et ont fait l’objet d’un rappel en mars. Un FSL maintien pourrait être envisagé. Elle souhaite rester dans les lieux.
Au DSF est joint la fiche de renseignements sur le bailleur en date du 25 avril 2026. Elle déclare qu’elle a un crédit sur le bien faisant l’objet de l’impayé de loyer, qu’elle ne dispose pas d’une assurance impayés des loyers, qu’un risque d’endettement ou de surendettement est avéré par les loyers impayés ce qui entraîne une gêne à sa situation financière car elle doit faire face à des charges courantes et à son crédit en cours ce qui entraîne une accumulation de dettes (frais éventuels) et difficultés à payer ses dépenses essentielles. La situation met en péril son équilibre financier et peut avoir des conséquences (découvert bancaire à la fin du mois). Elle est mère isolée avec un enfant d’un an qu’elle assume seule entièrement sur le plan financier et éducatif, qu’elle a dû quitter son emploi afin de s’occuper de son enfant ce qui a entraîné une baisse importante de ses ressources. Elle est hébergée chez ses parents dans une situation précaire et non durable. Elle est en recherche d’emploi Elle souhaite pouvoir régulariser sa situation afin de récupérer mon logement pour y habiter avec ma fille dans le but de lui offrir un cadre de vie stable et adapté.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.201,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme avec intérêts de droit à compter du commandement sur la somme qu’il demande.
A l’audience la locataire a proposé de verser 100,00 euros par mois en sus du loyer et des charges en cours. En conséquence, il y sera fait droit et il lui sera accordé un délai de 12 mois par des échéances de 100,00 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 22 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le commandement de payer visait également d’avoir à justifier de l’assurance dans le délai d’un mois selon les dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cette demande a été reprise dans l’assignation mais le bailleur n’en a pas fait état lors des débats à l’audience alors que la procédure est orale en première instance.
En conséquence, cette demande ne sera pas traitée dans la présente décision.
En outre, il y a lieu de rappeler que le bailleur peut prendre l’assurance en lieu et place du locataire et lui faire rembourser mensuellement les primes dans les charges. Cette disposition ne peut se faire qu’en respectant le dispositif mis en place par l’article 7g précité (information préalable du locataire par le bailleur).
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 février 2026 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 26 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénonces et de ses suites et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [U] [F] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 22 février 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [M] [H] sur le logement sis [Adresse 4] ;
Condamnons [M] [H] occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [U] [F] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 26 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [M] [H] à payer par provision à [U] [F] la somme de 1.201,00 euros, somme arrêtée au 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 décembre 2025 sur la somme au principal de 2.673,00 euros et à compter de l’assignation du 26 mars 2026 sur la somme de 4.148,00 euros ;
Autorisons [M] [H] à s’acquitter de cette somme en 12 échéances mensuelles de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers de la locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS [M] [H] à payer par provision à [U] [F] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [U] [F] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [M] [H] à payer à [U] [F] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [M] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ordonnons l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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