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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00844


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00844
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cabd4195da062e0c42665

Texte de la décision

7,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00764

N° RG 26/00844 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4LJ

AFFAIRE :

[O]

C/

[X]

Grosse exécutoire : Me Juliette LIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie : M. [X]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O]
né le 03 Octobre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette LIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [X]
né le 07 Septembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 27 mars 2026 délivrée à [X] [W] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [O] [Y], ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 3.925,00 euros à la date du 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces.

Le locataire n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 mars 2024 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal n’a reçu par le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 3.925,00 euros, à la date du 26 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme qu’il demande.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 26 mai 2026.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 07 janvier 2026 à minuit du bail liant [X] [W] à [O] [Y] pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [X] [W] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons [X] [W] à payer par provision à [O] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 26 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [X] [W] à payer par provision à [O] [Y] la somme de 3.925,00 euros à la date du 26 mai 2026 au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu’il demande ;

Condamnons [X] [W] à payer par provision à [O] [Y] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [X] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces.

Le greffier Le président

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