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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00869


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00869
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cabf1195da062e0c42730

Texte de la décision

8,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00766

N° RG 26/00869 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4R4

AFFAIRE :

[U]
[T]

C/

[K]

Grosse exécutoire : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie : Mme [K]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [U]
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [T]
née le 03 Février 1957 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

à

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [K]
née le 16 Mars 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 20 mars 2026 délivrée à [K] [Z] ci-après désignée « la locataire » à la demande de [U] [C] et [T] [W] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.158,64 euros, à la date du 22 mai 2026, mois de mai inclus, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.

La locataire n’est pas présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 29 janvier 2025 avec effet au 30 janvier 2025 pour un logement sis [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des 2 commandements de payer des 10 juin et 21 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La présente décision se basera sur le premier commandement de payer du 10 juin 2025 lequel se suffisait à lui seul et est conforme à la législation en vigueur (article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). De ce fait, il était inutile de faire délivrer au locataire un deuxième commandement de payer le 21 novembre 2025. Les frais de ce deuxième acte superflu ne seront donc pas imputés au locataire.

Le tribunal a reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le total des ressources mensuelles de la locataire est de 1.167,00 euros et celui des charges de 545,00 euros. Le service social mentionne que la locataire ne s’est pas présentée aux convocations suite à de fréquents déplacements. L’entretien s’est effectué téléphoniquement le 13 mai 2026. Elle a fait état de divers problèmes de santé et est à ce moment-là hébergée chez sa sœur dans le Nord. Elle a exprimé son intention de quitter le logement actuel une fois la dette épurée. Elle va rédiger un préavis. Elle a pour projet de s’installer chez sa sœur aussi isolée et âgée qu’elle (74 ans).

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.158,64 euros, à la date du 22 mai 2026, mois de mai inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 10 juin 2025, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 juillet 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 22 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût uniquement du commandement de payer du 10 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 22 juillet 2025 à minuit du bail liant [K] [Z] à [U] [C] et [T] [W] pour le logement sis [Adresse 3] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire [K] [Z] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Condamnons [K] [Z] à payer par provision à [U] [C] et [T] [W] la somme de 1.158,64 euros à la date du 22 mai 2026 ;

Condamnons [K] [Z] à payer par provision à [U] [C] et [T] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 22 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [K] [Z] à payer par provision à [U] [C] et [T] [W] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [K] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025.

Le greffier Le président

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