TJ 83137, 24 août 2026, RG 21/05975
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05975 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LHSN
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 prorogé au 24 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] épouse [U], née le 03 Janvier 1951 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [I] IMMO GEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ARCADIE, pris en la personne de son syndic en exercice l’agence [I] IMMO GEST dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Eve CHAUSSADE - 0262
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Olivier PEISSE - 1010
FAITS ET PROCEDURE
Il existe sur la commune de [Localité 2], au [Adresse 4], un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] au sein duquel Mme [K] [S] épouse [U] est propriétaire du lot n°15 correspondant à un pavillon et la jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terre de 638m².
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 6 août 2021 sur convocation du syndic, la société [I] IMMO GEST.
Par acte du 13 octobre 2021 assignant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et la société [I] IMMO GEST, Mme [U] demande au tribunal de:
-annuler les décisions déclarées adoptées aux points 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17, 18, 20 et 21 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 août 2021 figurant respectivement aux points 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du procès verbal de cette assemblée,
-condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les décisions des deux assemblées annuelles suivantes ont fait l’objet de contestations de la part de Mme [U], dans le cadre de deux instances pendantes devant ce Tribunal. La jonction avec la présente instance a été refusée le 16 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 12 mars 2025 pour plaidoiries.
Par conclusions du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] demande au Tribunal de :
-rejeter toutes les demandes formulées par Mme [U] d’annulation de résolutions des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] qui se sont tenues à la date des 6 août 2021, 12 août 2022, et 30 août 2023,
-rejeter toutes les autres demandes formulées Mme. [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3],
-condamner Mme [U] à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier et à la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 12 janvier 2025, la société [I] IMMO GEST demande au Tribunal de :
-juger Mme. [U] ne justifie d’aucun préjudice, ni même d’un lien de causalité.
-juger que la responsabilité de la société [I] IMMO GEST n’est pas engagée,
-débouter Mme. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son endroit,
-rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie,
-condamner Mme. [U] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 mars 2025, Mme [U] demande au Tribunal, au visa de l’article 802, 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL SANNARY IMMO GEST notifiées le 12 janvier 2025, et subsidiairement de les rejeter.
L’audience du 12 mars 2025 ne pouvant se tenir, les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée à l’audience du 4 mai 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
En l’absence de jonction des instances, il est sans objet pour le syndicat des copropriétaires de solliciter du Tribunal, dans la présente instance, le rejet d’une demande d’annulation portant sur les résolutions des assemblées générales tenues le 12 août 2022 et le 30 août 2023 dont il n’est pas saisi.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de Mme [U] tendant au remboursement d’une somme de 5.900 euros, ladite demande n’ayant pas été reprise au dispositif de son assignation.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 12 janvier 2025 par la société [I] IMMO GEST
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. [...] Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”
En application de l'article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.”
En outre, en application de l'article 16 du même code, “le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Estimant que le principe du contradictoire n’est pas respecté par la notification, le jour même de la clôture de la procédure, des premières conclusions de la société [I] IMMO GEST alors que la date de clôture était fixée depuis huit mois, que l’instruction de l’affaire a duré plus de deux ans et qu’il avait été notifié à cette partie une injonction de conclure le 16 avril 2024, Mme [U] demande que ces conclusions en date du 12 janvier 2025, postérieures à une clôture intervenue à 9h et auxquelles elle n’a pu répliquer, soient déclarées irrecevables et le cas échéant rejetées, ce d’autant que la société [I] IMMO GEST n’a pas sollicité de rabat de l’ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2025 par ordonnance du 16 avril 2024 précisant que l’instruction serait close le 12 janvier 2025 et faisant injonction de conclure à la société [I] IMMO GEST et au syndicat des copropriétaires.
Cependant, ce n’est que le 12 janvier 2025, soit le jour même de la clôture, que la société [I] IMMO GEST a fait connaître pour la première fois ses moyens de défense dans le cadre d’une instance introduite plus de trois ans auparavant par acte signifié le 13 octobre 2021.
Alors qu'il appartient au Tribunal de veiller au respect du principe du contradictoire, que les parties sont avisées huit mois avant de la date à laquelle l’instruction de l’affaire sera close, la notification de conclusions le jour même de la clôture, bien que recevable, laisse un délai insuffisant au demandeur pour répliquer dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, ce d’autant que Mme [U] était pour sa part en l’état de son acte introductif d’instance, laissant l’opportunité à la partie défenderesse d’y répliquer depuis plusieurs années.
Les conclusions de la société [I] IMMO GEST, notifiées le 12 janvier 2025, n’ayant pas été communiquées en temps utiles à la partie demanderesse afin de lui permettre d’en prendre connaissance utilement et de déterminer si elle entendait éventuellement y répondre, seront écartées des débats comme étant tardives.
Sur la régularité de la convocation
Selon l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
En vertu de l’article 13 dudit décret, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Mme [U] soutient que la convocation à l’assemblée générale du 6 août 2021 ne comporte ni l’indication du lieu où elle va se tenir, ni celle des lieu, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges, et qu’elle ne contient pas davantage le formule de vote par correspondance, de sorte que le non respect de ces dispositions qui sont d’ordre public fait encourir l’annulation des résolutions contestées n°17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du procès verbal de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas formulé d’observations de ce chef.
Force est de constater que la convocation litigieuse mentionne bien un lieu de tenue de l’assemblée, mais qu’il est insuffisamment précis pour correspondre à l’adresse de la copropriété sans autre indication du lieu de réunion : “l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 06 aout 2021 à 9:30 à [Adresse 7]”.
Il n’est pas démontré que cette précision ait été portée à la connaissance des copropriétaires par un autre moyen dans les délais utiles.
Il n’est pas davantage démontré que la convocation était accompagnée du formulaire de vote par correspondance, ni que celui-ci a été transmis par un autre moyen aux copropriétaires.
Ces irrégularités affectant la convocation rendent annulable l'assemblée qui la suit, sans que la preuve d'un grief soit exigée.
La demande de Mme [U] étant limitée aux résolutions n°17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du procès verbal de cette assemblée, le Tribunal prononce l’annulation des seules résolutions contestées.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [U] d’avoir intenté un procès de façon dilatoire et sans fondement. Il expose qu’au vu du montant des travaux objets des résolutions contestées, les copropriétaires ne peuvent qu’attendre la fin du procès pour leur mise en oeuvre avec le risque d’une augmentation substantielle de leur coût ; que par la faute de Mme [U], il existe un surcoût d’un montant de 40.000 euros dont il demande qu’il soit pris en charge par la demanderesse.
Mme [U] n’a pas formulé d’observations en réplique.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de Mme [U], aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’est démontré. La demande d’indemnisation formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’Arcadie à payer à Mme. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard aux circonstances du litige qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute personnelle du syndic dommageable à Mme [U], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière dirigée à l’encontre de la société [I] IMMO GEST au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la société [I] IMMO GEST en date du 12 janvier 2025,
ANNULE les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] en date du 6 août 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8]Arcadie aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Mme [K] [S] épouse [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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