TJ 83137, 24 août 2026, RG 23/03849
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03849 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDY7
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 prorogé au 24 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.P.A. MIRAILLES & [J], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [A] [J], es qualité de liquidateur amiable de la SCPA MIRAILLES & [J] Architectes, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard MINO - 0178
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [H] veuve [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4], en indivision avec ses enfants Mme [R] et M. [C] [D] (les consorts [D]).
Le 14 novembre 2014, alors que des travaux étaient en cours sur ce terrain, un éboulement a eu lieu.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2014, une mesure d’expertise a été instaurée quant aux circonstances du sinistre.
En lecture du rapport de l’expert déposé le 31 janvier 2018, les consorts [D] ont assigné en indemnisation les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs par assignation des 19 septembre et 3 décembre 2018.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2022, le tribunal de ce siège a statué en ces termes :
“MET hors de cause la SA MIC INSURANCE, Monsieur [P] [H] exerçant sous l’enseigne CB RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES,
RETIENT la responsabilité de Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D] pour 1/4 du préjudice subi,
CONDAMNE in solidum la société LOGISCOMFORT LTD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [I], la SCPA MIRAILLES & [J] SA, la SARL TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS et la SA MMA IARD à payer à Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D] la somme de 219.042,25 € TTC à titre de dommages et intérêts,
DIT que la SA MMA IARD pourra opposer ses franchises et limites de garantie contractuelles,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
DÉBOUTE Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D] du surplus de leurs demandes,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société LOGISCOMFORT LTD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [I], la SCPA MIRAILLES & [J] SA et la SARL TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS garantie par la SA MMA IARD sont tenues chacune à hauteur d’un tiers des sommes allouées à Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D],
CONDAMNE la société LOGISCOMFORT LTD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [I], la SCPA MIRAILLES & [J] SA et la SARL TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS garantie par la SA MMA IARD à se relever et garantir mutuellement chacune à hauteur de 1/3 de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D], ainsi que celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DÉBOUTE les appels en garantie formulés à l’encontre de la SA MIC INSURANCE, Monsieur [P] [H] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur [G] [I],
CONDAMNE in solidum la société LOGISCOMFORT LTD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [I], la SCPA MIRAILLES & [J] SA, la SARL TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS et la SA MMA IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 2.500 € à Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D],
- 1.000 € à la SA MIC INSURANCE,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H] veuve [D], Madame [R] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [D] à payer 1.000 € à la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société LOGISCOMFORT LTD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [I], la SCPA MIRAILLES & [J] SA, la SARL TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS et la SA MMA IARD aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
ORDONNE l’exécution provisoire.”
La société Logiscomfort LTD, qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mai 2022.
La société Mirailles & [J] a formé appel incident.
Par ordonnance d'incident en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par les consorts [D], rejeté la demande de radiation formée par ces derniers ainsi que leur demande au titre des frais de procédure et dit que les dépens afférents à l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Cette décision a été déférée à la Cour et a donné lieu à infirmation.
Par acte signifié le 26 mai 2023, la société Mirailles & [J] a fait citer M. [G] [I] en qualité de liquidateur de la société LOGIS CONFORT LTD devant le Tribunal de ce siège auquel il demande, au visa des articles 1240, 1844-8 et suivants et 237-2 du code civil, de condamner le requis à :
-payer la somme d’ores et déjà réglée, soit 69.440,65 euros,
-relever et garantir la société Mirailles & [J] des conséquences financières relatives au litige initié par les consorts [D] actuellement pendant devant la Cour d’appel d’[Localité 1],
-payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-assumer les dépens, dont distraction a profit de Maître Gérard Mino, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 6 février 2025 dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société Mirailles & [J] demande au Tribunal de :
-le recevoir en son intervention volontaire
-condamner M. [I] à lui payer la somme d’ores et déjà réglée, soit 69.440,65 euros,
-condamner M. [I] à le relever et garantir des conséquences financières relatives au litige initié par les consorts [D] actuellement pendant devant la Cour d’appel d’[Localité 1],
-condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
-condamner M. [I] aux dépens, dont distraction a profit de Maître Gérard Mino, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2025.
Initialement fixée à l’audience se tenant le 12 mars 2025 pour plaidoiries, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Cité à [Etablissement 1], puis par procès verbal de recherches infructueuses, M. [G] [I] ès qualités de liquidateur de la société LOGIS CONFORT LTD n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux terme de l’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’art 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée en application de l’article 125 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que la société Mirailles & [J], représentée par son liquidateur amiable, M. [J] selon mention résultant de l’extrait Kbis produit daté du 9 janvier 2025, entend rechercher la responsabilité de M. [G] [I] en qualité de liquidateur de la société LOGIS CONFORT LTD, aucune pièce n’est produite aux débats permettant de justifier d’une telle qualité du défendeur.
Cette qualité apparaît d’autant plus incertaine que la même difficulté a été soulevée de façon concomitante par la Cour d’appel d’[Localité 1], saisie du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 6 avril 2022, notamment au regard des mentions figurant sur l’assignation délivrée par les consorts [D] à M. [G] [I] à la même adresse que celle à laquelle a été délivré l’acte introductif à la présente instance et sur lequel est indiqué que la société est dissoute depuis le 08 décembre 2015 et que son liquidateur est M. [T] [Q] [I] ayant élu domicile au [Adresse 5].
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il convient en conséquence de reprendre les débats afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [G] [I] en qualité de liquidateur de la société LOGIS CONFORT LTD.
A cette fin, une nouvelle date de clôture de la procédure est prononcée au 14 mars 2027.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise des débats,
INVITE la société Mirailles & [J] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [G] [I] en qualité de liquidateur de la société LOGIS CONFORT LTD,
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 14 avril 2027 au tribunal judiciaire de Toulon à 9 heures, et prononce une nouvelle clôture de la procédure au 14 mars 2027.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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