TJ 83137, 24 août 2026, RG 23/07547
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07547 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MKI6
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 prorogé au 24 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et [J] FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y] [U] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (28), de nationalité Française, [Localité 2] d’Etat, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [J] [G] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ([Localité 4], de nationalité Française, Ingénieure, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, Enseignant, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas CALLEN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 9 mai 2022, M. [A] [B] et Mme. [E] [T], son épouse, ont vendu à M. [O] [N] et Mme. [J] [K] (les acquéreurs) une maison à usage d’habitation formant le lot n°39 d’un lotissement dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 6], [Adresse 5].
L’acte de vente stipule que le vendeur a fait édifier les constructions présentes sur le terrain et qu’il déclare ne pas avoir eu à mettre en oeuvre l’assurance de dommages souscrite pour la construction de l’ouvrage.
Le 16 décembre 2022, les acquéreurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, laquelle mandatait le Cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Le rapport préliminaire en date du 23 janvier 2023 décrit un ensemble de microfissurations qui impactent les façades et pignons de la villa. Les acquéreurs ont déclaré à l’expert que ces fissures étaient visibles lors de l’achat et que seule une fissure horizontale aurait connu une légère ouverture depuis.
Suivant courrier du 1er février 2023, l’assureur a refusé sa garantie au motif que ce dommage a déjà été indemnisé dans le cadre d’une précédente déclaration de sinistre en date du 10 décembre 2016, et que les réparations relatives aux mêmes fissures n’ont pas été réalisées suite à la proposition d’indemnité faite le 12 juin 2017 à hauteur de 16.104 € TTC pour la reprise des façades.
A la requête des acquéreurs, l’entreprise [P] [I] a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 28.798,02 euros, selon devis en date du 3 mai 2023.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2023, dont il a été accusé réception le 2 juin suivant, les acquéreurs ont mis en demeure M. [B] de les indemniser du montant des travaux de réparation.
Par acte signifié le 2 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] et Mme [K] ont fait citer M. [B] devant le présent tribunal auquel ils demandent, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1240 du code civil, de:
-condamner le requis à leur payer la somme de 16.104,00 euros en réparation de leur préjudice
économique,
-condamner le requis à payer à Mme. [K] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner le requis à payer à M. [N] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner le requis à leur payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile,
-condamner le requis aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas CALLEN, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 février 2025, et renvoyé celle-ci à l’audience se tenant le 12 mars 2025 pour plaidoiries.
En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Régulièrement cité à Etude, M. [B] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de M. [B], il convient de statuer sur les demandes des consorts [N] [K], après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Sur la responsabilité
Au soutien de leurs demandes d’indemnisations, les consorts [N] [K] reprochent à M. [B] de ne pas avoir réparé les désordres de fissuration affectant l’ouvrage vendu après avoir perçu de l’assureur dommages-ouvrage une indemnité de 16.104 euros à cette fin, consécutivement à un sinistre intervenu en 2016, et d’avoir effectué la fausse déclaration relative à l’absence de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans l’acte authentique de vente les liant. Ils soutiennent que ces deux fautes engagent la responsabilité quasi-délictuelle du défendeur à leur égard par application des articles 1240 et 1178 al.4 du code civil ; qu’il peut il y avoir cumul d’action.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1178 du même code dispose que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties sont liées par un acte authentique de vente en date du 9 mai 2022 dont la nullité n’a pas été constatée d’un commun accord et dont le prononcé n’est pas davantage sollicité dans le cadre de la présente instance. L’acte de vente ne saurait donc être considéré comme n’ayant jamais existé.
En l’absence d’anéantissement du contrat, la responsabilité de M. [B] ne peut être recherchée sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Les demandes d’indemnisation formées par M. [N] et Mme. [K] à l’encontre de leur cocontractant, M. [B], sur un tel fondement seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
M. [N] et Mme. [K], qui succombent, conserveront la charge des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [N] et Mme. [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [A] [B] au titre d’une responsabilité de nature délictuelle ou quasi-délictuelle,
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme. [J] [K] aux dépens, de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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