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TJ 83137, 24 août 2026, RG 24/00724


Vérifier : TJ 83137, 24 août 2026, RG 24/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/00724
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac24195da062e0c428de

Texte de la décision

27,561 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00724 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MNPG

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 prorogé au 24 août 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.C.I. PERSPECTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

S.A.S. MDD CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [R], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 3]
défaillant

Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Peggy LIBERAS - 1026

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2016, la SCI PERSPECTIVE, dont le gérant est M. [W] [B], a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Toulon, cadastré BM n°[Cadastre 1], consistant en une villa élevée d’un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant.

Souhaitant procéder à des travaux de rénovation et d’extension de la villa avec une enveloppe financière de 200.400 euros, elle a signé avec M. [H] [R], architecte, le 7 février 2017, un contrat portant mission de mener études préliminaires, avant-projet sommaire et définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux.

Le 10 novembre 2017, une demande de permis de construire a été déposée par M. [R]. La mairie a signalé à l’architecte que le dossier devait être complété. Le 6 mars 2018, la société PERSPECTIVE a mis en demeure M. [R] de fournir les pièces manquantes. La demande de permis a fait l’objet d’une décision tacite de rejet le 9 mars 2018.

A la demande de la société PERSPECTIVE, la société ERG a réalisé une étude géotechnique préalable, G1 PGC et G2 AVP, dans le cadre de la construction de la piscine sur le terrain le 30 novembre 2017. La société BEGP STRUCTURES est intervenue, suivant proposition d’honoraires acceptée le 21 février 2018 par la société PERSPECTIVE, pour une étude béton.

Suivant factures établies au nom des époux [B] en date des 15 mars et 3 avril 2018, des travaux de démolition ont été réalisés par la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS (ci-après MDD).

Suivant devis n°204 signé le 3 mai 2018, la société MDD s’est vue confier la réalisation de travaux de sous-oeuvre, création de terrasse, second oeuvre, façade et patio pour un montant de 120.109 €. Elle a perçu le même jour un acompte de 30.000 euros pour le démarrage du chantier. Des travaux supplémentaires lui ont été confiés ensuite.

En parallèle, M. [R] a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 11 avril 2018, complétée le 23 mai 2018, pour des travaux de piscine, aménagement des abords, extension et micro-station d’épuration, qui a été accordée le 9 juillet 2018.

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 27 juillet 2018.

Le 21 janvier 2019, les époux [B] ont mandaté M. [N], architecte, pour une mission d’assistance relative aux travaux entrepris.

Déplorant des malfaçons, non façons, non conformités et un arrêt du chantier, la société PERSPECTIVE a mandaté un huissier aux fins de constater l’état d’avancement des travaux le 12 février 2019.

A sa requête, une mesure d’expertise a été instaurée au contradictoire des parties suivant ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019.

L’expert a rendu son rapport le 13 juin 2023.

Suivant acte signifié les 6 et 8 décembre 2023, la société PERSPECTIVE a fait citer la société MDD et M. [R] devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages subis.
Le 12 mars 2024, la société PERSPECTIVE a fait constater par commissaire de justice l’effondrement partiel du mur en pierres séparant sa propriété du fonds voisin situé en aval à la suite de fortes pluies.

Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 par RPVA et signifiées le 28 octobre 2025 à M. [R], par acte remis à personne, la société PERSPECTIVE demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
-condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 197.500€ TTC indexée sur l’indice des bâtiments au titre des mises en conformités et de la reprise des malfaçons,
-condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 335.000€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er octobre 2023,
-condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 5.000€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes prononcées dans le cadre de la présente action
-condamner la société MDD à lui rembourser la somme de 20.066€ au titre d’un trop-perçu
-condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 50.000€ au titre du préjudice pour résistance abusive,
-débouter la société MDD de l’ensemble de ses demandes,
-condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles,
-condamner in solidum les requis aux entiers dépens distrait au profit de Jean-Jacques DEGRYSE avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025 par RPVA et signifiées le 14 mai 2025 à M. [R], par acte remis à personne, la société MDD demande au Tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
-juger que la société PERSPECTIVE a ordonné les modifications au permis en connaissance parfaite des risques encourus ;
-juger que la société PERSPECTIVE a demandé aux entreprises la plus grande discrétion lors de ces modifications,
-juger en conséquence que la société PERSPECTIVE avait suffisamment de connaissance pour savoir qu'il fallait un permis modificatif,
-juger que la société PERSPECTIVE a voulu faire des économies et l’a mise en difficulté,
-juger en conséquence que la société PERSPECTIVE s'est immiscée dans les travaux de manière fautive,
-juger que la société PERSPECTIVE a accepté les risques en parfaite connaissance des conséquences d'une absence d'autorisation d'urbanisme,
-juger en conséquence que la société PERSPECTIVE a accepté les risques et par voie de conséquence exonérer la société MDD de toute responsabilité dans les non conformités ;
-exonérer la société MDD constructions de sa responsabilité contractuelle ;
-rejeter la demande de perte de jouissance par voie de conséquence,
-juger qu'en l'absence de désordre, aucun compte entre les parties n'est dû ;
-rejeter toutes conclusions contraires,
-suspendre l'exécution provisoire,
-condamner la société PERPECTIVE au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 4 mai suivant.
Régulièrement cité à [Etablissement 1] puis à personne, M. [R] n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les malfaçons, non façons et non conformités

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés sont en partie non conformes au permis de construire accordé le 9 juillet 2018 (hauteur, ouvertures, encoffrement de la cage d’escalier, implantation du local technique et des murs de soutènements, conformation de la zone de retournement, création des casquettes ...), qu’ils présentent des malfaçons dont certaines nuisent à la solidité de l’ouvrage (non réalisation de raidisseurs en béton armé) et que le chantier “est loin d’être achevé”. A cet égard, l’expert souligne notamment que la piscine n’est pas construite et que l’absence d’enduit de façade et d’appuis de la menuiserie en terrasse est de nature à engendrer des infiltrations dans la maison qui n’est pas habitable, le clos couvert n’étant pas assuré. Il est renvoyé au rapport d’expertise pour le détail des malfaçons, non façons et non conformités relevées par l’expert [M] [C].

Il estime que la mise en conformité au permis de construire est possible par des démolitions et régularisations du permis de construire, et que les malfaçons peuvent être reprises.

L’expert évalue à 12 mois la durée normale pour un tel chantier.

La durée des travaux de réparation des désordres, de mise en conformité au permis de construire et d’achèvement, est évaluée à six mois par l’expert.

A l’aune des devis, factures et paiements dont il a pu lui être justifié, l’expert indique que la société MDD est bénéficiaire d’un trop-perçu à hauteur de 22.572 euros par rapport aux travaux qu’elle a effectivement réalisés.

Sur les responsabilités

-Sur la responsabilité de la société MDD

La société PERSPECTIVE entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société MDD pour les travaux réalisés dont elle indique qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art, ni au permis de construire et ont fait l’objet d’une facturation erronée au regard de l’état d’avancement du chantier arrêté en janvier 2019. Elle estime qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une immixtion fautive de sa part dans la réalisation des travaux ou de l’acceptation des risques liés à l’opération de construction ; qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre ; que c’est la société MDD, intervenue en tant qu’entreprise générale, qui a coordonné les travaux en ayant connaissance du permis de construire et des pièces qui y sont annexées.

La société MDD fait valoir que les travaux non conformes constatés par l’expert résultent de modifications ordonnées et validées par M. [B], gérant de la société PERSPECTIVE, qui a réglé les factures correspondantes ; que celui-ci était parfaitement conscient des risques encourus et qu’un permis modificatif devait être déposé afin de régulariser l’ensemble de ces modifications comme en attestent les courriels échangés ; que le maître de l’ouvrage a notamment consenti à la construction d’un muret en retrait du mur en pierres existant en limite des propriétés PERSPECTIVE/[F]; que le déplacement du local technique résulte d’un aléa de chantier en lien avec la section d’un câble de haute tension non signalé ; que les travaux ont été rendus plus longs du fait de l’adaptation nécessaire des divers intervenants aux changements de plans, aux nouveaux devis transmis et du fait de l’absence de maître d’oeuvre d’exécution ; qu’elle n’a pas endossé ce rôle et n’était pas payée pour une telle mission spécifique ; que la société PERSPECTIVE a librement décidé des entreprises intervenues sur le chantier dont elle avait la maîtrise complète ; que c’était elle qui adressait directement ses instructions aux entrepreneurs ; que l’immixtion et l’acceptation du risque par le maître de l’ouvrage exonère la société MDD de sa responsabilité au titre des non conformités.

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est admis par la jurisprudence que l’immixtion fautive du maître d'ouvrage et la prise délibérée d'un risque par celui-ci constituent des causes d’exonération de la responsabilité du constructeur.

En l’espèce, s’il résulte des pièces produites aux débats que M. [B], gérant de la société PERSPECTIVE, n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre, qu’il a demandé de multiples modifications en cours d'exécution des travaux aux intervenants, y compris la société MDD, et qu’il a contrôlé les situations transmises par cette dernière dont il a assuré le règlement, pour autant, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est notoirement compétent en matière de construction, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, si les correspondances invoquées par la société MDD témoignent de l’implication du maître de l’ouvrage dans le chantier, elles ne révèlent pas que celui-ci a donné des directives pour passer outre les prescriptions du permis de construire après avoir été alerté sur les risques encourus par un des locateurs d’ouvrage professionnels en cas de non conformité des travaux à l’autorisation accordée. Il n’est pas non plus démontré que l’une des malfaçons relevées par l’expert trouve son origine dans un choix technique inapproprié qui aurait été imposé par le maître de l’ouvrage après avoir reçu une information précise et complète sur le risque encouru en cas de non respect des règles de l’art.

Il ne résulte pas davantage de l’un des éléments produits que la société MDD a alerté le maître de l’ouvrage sur le risque d’allongement des délais de réalisation des travaux confiés du fait de l’absence de maître d’oeuvre ou des changements réalisés en cours de chantier par rapport aux demandes et plans initiaux.

La société MDD échoue donc dans la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité.

Il est démontré, par les éléments contenus au rapport d’expertise, que les travaux qu’elle a facturés sont, sur de nombreux postes, non conformes au permis de construire accordé à la société PERSPECTIVE. Ils présentent par ailleurs des malfaçons, telles que détaillées au rapport d’expertise de M. [C] en date du 13 juin 2023. La mauvaise exécution de ses obligations contractuelles est donc établie.

Le retard pris pour l’achèvement des travaux dans un délai normal lui est également strictement imputable dès lors que le maître de l’ouvrage avait pour sa part réglé les travaux effectués en temps utile, tel qu’en atteste le compte réalisé entre les parties par l’expert.

La société MDD est donc pleinement responsable des non conformités, malfaçons et inachèvements dénoncés par la société PERSPECTIVE en lecture du rapport de l’expert et devra indemniser le maître de l’ouvrage des dommages consécutifs aux manquements ainsi relevés.

-Sur la responsabilité de M. [R]

La société PERSPECTIVE entend voir engager la responsabilité contractuelle de M. [R], intervenu à la suite d’un contrat d’architecte signé le 7 février 2017, dont elle indique que les manquements sont en lien de causalité avec la situation subie d’un chantier accumulant les retards et de travaux présentant de nombreuses non-conformités et malfaçons. Elle fait valoir que celui-ci a obtenu le permis de construire dans un délai qui n’est pas raisonnable ; qu’il a manqué à son obligation d’information à défaut de lui avoir signalé la nécessité de signer une contrat de mission complète incluant notamment la réception des travaux ; qu’il n’a pas établi le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, ni mis au point les marchés de travaux tel que prévu au contrat les liant ; qu’il n’a pas non plus répondu aux demandes de plans adressées par la société BEGP ; qu’il s’est montré négligent dans le suivi du chantier.

Force est de constater que le permis de construire a été délivré à la société PERSPECTIVE seize mois après la signature du contrat d’architecte.
Pour autant, il est constaté que la demande de permis de construire avait été faite une première fois le 10 novembre 2017, soit dans un délai de huit suivant la conclusion du contrat qui n’apparaît pas à lui seul fautif au regard de la consistance du projet confié.
Par ailleurs M. [R] n’est pas responsable du délai d’instruction de la demande par les services de l’urbanisme.
Il ne peut davantage être tenu seul responsable du retard pris dans l’instruction de la demande déposée le 10 novembre 2017, pour dossier incomplet, alors qu’il résulte des courriers adressés par la mairie les 6 décembre 2017, 26 février 2018 et 26 mars 2018 que l’une des pièces manquantes est l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif (PC 11-3), laquelle devait être fournie par le maître de l’ouvrage comme le souligne l’expert.

Aucune négligence dans le suivi du chantier ne saurait lui être reprochée alors qu’une telle mission ne ressort pas du contrat conclu ; il ne peut en conséquence lui être reproché une quelconque faute en lien avec les malfaçons constatées dans la réalisation des travaux confiés à d’autres constructeurs en l’état des contours de sa mission.

Le cahier des clauses particulières détaille de façon claire les éléments des missions confiées de sorte que la société PERSPECTIVE n’a pu se méprendre sur le fait qu’elle choisissait de ne pas confier à M. [R] la “direction de l’exécution des contrats de travaux” ou “l’assistance aux opérations de réception”.

Aucun manquement à une obligation d’information du maître de l’ouvrage n’est caractérisé à l’encontre de l’architecte.

Aucun lien de causalité n’est davantage démontré entre l’intervention tardive de l’architecte concepteur, les malentendus qui ont pu exister entre maître d’ouvrage et concepteur, et les non conformités et inachèvements relevés ensuite dans le cadre de l’exécution des travaux.

M. [R] ne pourra donc voir sa responsabilité engagée au titre des dommages consécutifs aux non conformités, malfaçons, non façons et retard d’exécution dénoncés par la société PERSPECTIVE. Cette dernière est déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [R].

Sur les demandes indemnitaires

-Sur le préjudice matériel

Au visa du rapport de l’expert judiciaire, la société PERSPECTIVE sollicite le paiement d’une somme de 197.500 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état évalués à la somme de 177.506 euros et du coût de la reconstitution de l’isolation des murs extérieur à hauteur de 20.066 euros TTC.

La société MDD ne remet pas en cause les travaux préconisés par l’expert, ni l’estimation qui en est faite par celui-ci.

A l’aune des devis fournis et à dire d’expert pour le surplus, l’expert [C] détaille, au paragraphe 3.4 de son rapport, le coût des travaux de remise en conformité et de réparation des malfaçons imputées à la société MDD. Ce coût s’établit à la somme totale de 177.506 euros. L’expert indique qu’il est nécessaire d’y ajouter le coût de la reconstitution de l’isolation des murs extérieurs, d’un montant de 20.066 euros, laquelle a été déposée de manière injustifiée pour les travaux de sondage.

La société MDD est par conséquent condamnée à payer à la société PERSPECTIVE la somme de 197.500 euros en réparation du préjudice matériel subi.

L’indexation à l’indice BT01 demandée par la société PERSPECTIVE n’est pas litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 13 juin 2023, jusqu'à la date du présent jugement.

-Sur le préjudice de jouissance

La société PERSPECTIVE sollicite le paiement d’une somme de 335.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période de février 2018 à septembre 2023 inclus, et de 5000 euros par mois ensuite jusqu’au règlement intégral des condamnations prononcées par le présent jugement. Elle soutient que le chantier aurait dû se terminer en mars 2019, soit un an après la date de signature du contrat d’architecte, et que c’est à compter de cette date qu’elle subit un préjudice de jouissance en ce que le chantier n’est toujours pas terminé. Elle fonde sa demande sur un avis établi par Sun immobilier, communiqué lors des opérations d’expertise, fixant à 5000 euros par mois le loyer potentiel à percevoir en cas de mise en location de son bien.

La société MDD oppose que la perte de jouissance alléguée n’est pas prouvée. Elle fait valoir que l’avis de valeur dont se prévaut la demanderesse est très excessif et qu’elle ne peut subir les aléas de la procédure (changement d’expert, d’avocat du demandeur etc.) et du contexte sanitaire lié au COVID.

Sous l'intitulé préjudice de jouissance, le maître de l'ouvrage demande en réalité l'indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l’achèvement des travaux et dans la jouissance d’un bien rénové.

L’interruption non justifiée des travaux a causé à la société PERSPECTIVE un préjudice jouissance caractérisé par le fait qu’elle n’a pu disposer des lieux rénovés dans le délai habituel pour ce type de chantier.

C’est à compter du mois de mai 2019, soit un an après la perception de l’acompte pour démarrer le chantier confié à la société MDD, que la société PERSPECTIVE justifie d’un préjudice à ce titre.

Pour autant, ce préjudice ne saurait correspondre au montant auquel a été estimée la valeur locative du bien alors qu’aucun élément atteste de l’intention de la propriétaire de louer ce bien et que l’analyse d’une perte de chance de le louer prendrait nécessairement en compte l’aléa de la location ainsi que le contexte sanitaire sur la période en cause.

En outre, la société PERSPECTIVE n’a pas eu recours à la faculté de remplacement prévue par l'article 1222 du code civil.

En considération de la durée des travaux restant à effectuer (six mois selon l’expert) et de la valeur locative projetée du bien, la somme de 30.000 euros sera allouée à la société PERSPECTIVE en réparation de son préjudice de jouissance pour la période échue. Elle est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

-Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu

La société PERSPECTIVE sollicite le versement d’une somme de 20.066 euros au titre d’un trop-perçu, tel que détaillé dans le cadre du rapport d’expertise après compte entre les parties.

La société MDD s’oppose à tel paiement en affirmant que les travaux supplémentaires réalisés à la demande de la société PERSPECTIVE, n’ont pas tous été payés.

L’expert a procédé a un relevé exhaustif des travaux réalisés et les a confrontés aux factures émises par la société MDD, tant au titre du devis initial qu’au titre des travaux supplémentaires.

Il expose que les travaux supplémentaires facturés ont été intégralement réalisés et payés, mais qu’une somme de 22.572 euros ne trouve pas de justification matérielle au regard des factures émises et réglées au titre du devis initial d’un montant global de 89.927 euros.

Eu égard aux pièces justificatives produits et éléments figurant au rapport d’expertise, il est démontré que les travaux effectivement réalisés s’élèvent à la somme de 67.355 euros dans le cadre du devis initial de sorte qu’il sera fait droit à la demande de remboursement formée par la société PERSPECTIVE au titre d’un trop-perçu par la société MDD, et ce dans la limite du quantum sollicité, soit à hauteur de 20.066 euros, en exécution dudit devis.

La société MDD est condamnée à lui payer ladite somme.

-Sur la résistance abusive

La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

Le seul rejet des moyens de défense d'un plaideur, ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence, croire au succès de son argumentation.

En l’espèce, la société PERSPECTIVE sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive.

Toutefois, cette demande, non étayée et injustifiée, tant en son principe qu’en son quantum, sera rejetée en l’absence d’abus démontré à l’encontre de l’un ou l’autre des défendeurs.

Sur les frais du procès

La société MDD, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean Jacques Degryse dans les conditions prévues par les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société PERSPECTIVE l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Selon l’article 514-1 suivant, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, pour s’opposer à l’exécution provisoire, la société MDD fait état de conséquences irrémédiables tenant au fait qu’elle ne peut être garantie par son assureur qui a fait faillite.

Cette circonstance apparaissant inopérante en tant qu’ainsi développée, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS à payer à la SCI PERSPECTIVE la somme de 197.500 euros, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 13 juin 2023 jusqu'à la date du présent jugement, au titre des mises en conformité et reprises des malfaçons,

CONDAMNE la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS à payer à la SCI PERSPECTIVE la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS à restituer à la SCI PERSPECTIVE la somme de 20.066 euros au titre d’un trop-perçu pour les travaux réalisés,

DÉBOUTE la SCI PERSPECTIVE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE la SCI PERSPECTIVE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R],

CONDAMNE la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Jacques Degryse,

CONDAMNE la société MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS à payer à la SCI PERSPECTIVE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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