TJ 83137, 24 août 2026, RG 23/00729
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00729 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L3GQ
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M], né le 29 Mars 1989 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, Directeur produit, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [Q] [S], née le 03 Août 1992 à [Localité 2] (35), de nationalité Française, Urbaniste, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentée par Me Louis-marie LA BALME, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Roxane BILLIAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BATIR RENOVER AGRANDIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Armelle BOUTY
Me Louis-marie LA BALME - 1031
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] sont propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 3].
Selon devis accepté en date du 11 juillet 2021, ils ont confié à la société Bâtir Rénover Agrandir (BRA), assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (MIC), des travaux de ravalement de façade de cette maison moyennant la somme de 36.573,85 euros TTC.
Le marché stipule un délai d’exécution de 6 semaines à partir de la pose terminée de l’échafaudage et, en cas de dépassement, l’application d’une indemnité de retard de 1/1000 du montant des travaux dans la limite de 5% du marché par référence à la norme AFNOR NF P 003.001.
Faisant état d’une pose de l’échafaudage réalisée le 15 juillet 2021 et déplorant l’abandon du chantier depuis le 7 septembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la société BRA de reprendre les travaux selon courrier recommandé réceptionné le 16 septembre 2021.
Par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, les parties se sont accordées en date du 29 novembre 2021 sur les modalités de reprise des travaux.
Invoquant le non-respect du délai d’exécution des travaux, leur inachèvement ainsi que des désordres les affectant, outre des dommages aux existants, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la société BRA de les indemniser des dommages subis suivant courrier daté du 20 janvier 2022.
A leur requête, la société TM BATIMENT a évalué le coût des travaux de reprise de la façade à la somme de 24.530 euros selon devis du 31 janvier 2022 ; le remplacement des menuiseries, endommagées par impacts et rayures, a été estimé à la somme de 26.671,92 euros suivant devis de la société ECOFERMETURE du 19 janvier 2022 ; le coût de reprise de la peinture de la carrosserie de leur véhicule, objet de projections, a été évalué à 1687,20 euros, selon devis du 7 mars 2022 de la société CARROSSERIE BERTAINA ET FILS.
L’état d’avancement des travaux et les désordres dénoncés ont fait l’objet d’un constat par commissaire de justice le 18 juillet 2022 à la requête des maître de l’ouvrage.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Par acte signifié le 4 et 5 janvier 2023, Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] ont fait citer la société BRA et son assureur MIC devant le tribunal de ce siège auquel ils demandent de :
-prendre acte de l’abandon de chantier ;
-prononcer la résolution du contrat entre les parties,
-condamner solidairement les requises à leur payer les sommes suivantes :
*51.201,92 € au titre des travaux de reprise ;
*1828,69€ au titre des pénalités de retard ;
*1684,20 € au titre des reprises en carrosserie ;
*578,16 € au titre du surcoût de droit d’occupation du domaine public ;
*2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en date du 2 avril 2024, Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] maintiennent leurs demandes et concluent au débouté des demandes de la société MIC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, la société MIC demande au Tribunal de :
-juger que la police d’assurance souscrite par la société BRA n’est pas mobilisable,
-rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
-dire et juger que se obligations devront tenir compte en toute hypothèse des franchises conventionnellement stipulées opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
-faire application des franchises contractuelles en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué,
-juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement,
-condamner tout succombant à lui payer à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Armelle BOUTY, Avocat sur son offre de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 18 mai suivant pour plaidoiries.
La société BRA, régulièrement citée, par acte déposé à Etude, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [S] [M] reprochent à la société BRA de ne pas avoir réalisé les travaux commandés suivant devis du 11 juillet 2021 dans les règles de l’art et dans un délai raisonnable. Ils reprochent à leur cocontractant d’avoir fait preuve de mauvaise foi tout au long de chantier. Ils estiment que la résolution du contrat est justifiée au regard de l’abandon du chantier ; que la société BRA doit être reconnue responsable des nombreux préjudices qu’ils subissent du fait des inexécutions, retards et dommages subis du fait des travaux lui incombant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par la production du devis accepté en date du 11 juillet 2021 et du protocole d’accord en date du 29 novembre 2021, signé par la société BRA, les consorts [S] [M] rapportent la preuve du lien contractuel les liant à cette dernière.
Ledit protocole fait état de versements effectués à hauteur de 27.458 euros par les maîtres de l’ouvrage et d’une durée des travaux restant à réaliser évaluée par la société BRA à 10 jours ouvrables à compter du 29 novembre 2021. Il prévoit par ailleurs le versement immédiat d’une somme de 2000 euros par les consorts [S] [M] et des appels de fonds à concurrence de 95% du montant du marché avant réception des travaux.
S’il résulte des constatations du commissaire de justice en date du 18 juillet 2022 que les travaux n’ont manifestement pas été réalisés avec soin, ni achevés, pour autant, aucun élément complémentaire n’est produit aux débats permettant d’apprécier dans quelle mesure il existe une discordance entre les règlements accomplis et l’état d’avancement du chantier.
Il est en outre relevé que les consorts [S] [M] ne démontrent pas avoir respecté la condition prévue au protocole d’accord établi par le conciliateur en novembre 2021, à savoir le versement d’un nouvel acompte de 2000 euros en contrepartie de la reprise du chantier. Ils allèguent ainsi d’un virement effectué le jour même, sans pour autant en justifier.
Il n’est donc pas démontré que l’inachèvement des travaux, et par suite le non respect du délai d’exécution contractuellement, procède d’une faute de la société BRA et non d’un manquement des consorts [S] [M] à leur propre obligation de paiement. Les conditions pour une application des pénalités de retard contractuelles ne sont pas réunies. La preuve n’est pas rapportée d’un surcoût de droit d’occupation du domaine public (échafaudage) imputable à une faute de la société BRA.
En outre, si les constatations du commissaire de justice sont empreintes d’objectivité, il n’est pas un homme de l’art et ne peut se prononcer sur l’aspect technique des travaux réalisés.
Or le seul avis technique versé aux débats venant étayer la demande d’indemnisation formée par les consorts [S] [M] au motif tiré d’une non conformité aux règles de l’art des travaux émane d’une société mandatée par les demandeurs. Il est cependant de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Les consorts [S] [M] sont donc en l’état défaillants dans la preuve leur incombant des malfaçons dénoncées. La responsabilité de la société BRA ne peut être engagée à ce titre.
Concernant les détériorations alléguées des menuiseries situées en façade et de la peinture de la carrosserie d’un véhicule lors de l’intervention de la société BRA, la même carence est relevée dans la preuve d’une imputabilité des dommages à la société BRA sur la seule base d’un constat de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2022, soit plusieurs mois après le départ supposé de la société BRA. Le procès verbal de constat dressé le 18 juillet 2022 et les devis communiqués pour le changement des menuiseries ou la reprise de la peinture du véhicule ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une faute commise par la société BRA dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés. Sa responsabilité ne pourra être davantage engagée de ces chefs.
En l’état des éléments produits, les manquements de la société BRA ne sont pas suffisamment étayés et il est insuffisamment justifié par les maîtres de l’ouvrage de l’exécution de leurs propres obligations pour fonder une résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BRA. Les consorts [S] [M] sont déboutés de leur demande de ce chef, ainsi que de leurs demandes d’indemnisations corrélatives.
La responsabilité de l’assurée de la société MIC n’étant pas engagée, la garantie de celle-ci ne pourra être mobilisée pour la réparation des dommages invoqués par les consorts [S] [M]. Ces derniers seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société MIC en qualité d’assureur de la société BRA.
De façon surabondante, il est relevé qu’aucune des garanties souscrites par la société BRA auprès de MIC n’aurait pu être mobilisée alors que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que l’abandon de chantier et les pénalités de retard sont exclus des autres garanties souscrites.
Les consorts [S] [M] , qui succombent dans la présente instance, conserveront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société MIC la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] de leur demande de résolution aux torts de la société Bâtir Rénover Agrandir du contrat en date du 11 juillet 2021,
Déboute Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société Bâtir Rénover Agrandir,
Déboute Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Condamne in solidum Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] aux dépens d’instance,
Condamne in solidum Mme. [Q] [S] et M. [A] [M] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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