TJ 83137, 24 août 2026, RG 23/03411
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03411 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDEC
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SIP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PROWESS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO - 44
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux accepté du 22 décembre 2014, la société S.I.P a confié à la SARL B.C.M (BECE CARRELAGE MODERNE) des travaux de gros oeuvre et maçonnerie, en vue de la rénovation d’une bastide située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le prix de 24.000 euros HT. Des travaux complémentaires ont été commandés pour un prix de 15.700 euros HT (10.700+5000) suivant avenant n°1 signé le 30 janvier 2015. Un deuxième avenant, prévoyant des travaux complémentaires et des moins-values, a été signé le 3 février 2015. Un troisième avenant, prévoyant notamment la réalisation d’enduits de façade, a été signé le 13 avril 2015, de sorte que le prix global du marché de travaux s’établit à 76.800 euros TTC.
Le marché initial stipule que la société B.C.M BECE est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société AXA, suivant contrat n°5666947004.
La société B.C.M a souscrit ensuite, par l’intermédiaire du Groupe PROWESS Assurances, une police d’assurance n°1501920738/AJT auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY couvrant sa responsabilité civile et décennale pour les activités de “maçonnerie et béton armé sauf précontrainte in situ”, “charpente et structure en bois”, “couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150m² par chantier", “ravalement” et “revêtements de surfaces en matériaux durs - chapes et sols coulés -Marbrerie funéraire” à effet au 1er janvier 2015 et stipulant une reprise du passé au 1er septembre 2014.
Déplorant la chute d’un volet en façade consécutive à un défaut de scellement et invoquant un désordre généralisé à la quasi-totalité des ouvertures du bâtiment faisant courir un risque pour la sécurité des personnes, la société S.I.P a mis en demeure la société B.C.M ainsi que son assureur décennal, par le biais de l’intermédiaire d’assurances, d’y remédier de façon urgente par courrier du 7 avril 2021. L’assureur a désigné le Cabinet [O] aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a tenu un accedit le 10 novembre 2021.
Par courriel du 2 février 2022, la société S.I.P a été informée d’un refus de garantie opposé par l’assureur de la société B.C.M.
Contestant cette position, la société S.IP. a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a rendu son rapport le 12 juillet 2022. En lecture de celui-ci, l’assureur de la société B.C.M a persisté dans sa position de non garantie.
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2023, la société S.I.P a mis en demeure l’assureur décennal de la société B.CM., par l’intermédiaire de son mandataire, de lui régler la somme de 45.358,50€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres dénoncés.
Suivant acte signifié le 5 mai 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société S.I.P a fait citer la société PROWESS devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner la requise, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 45.358,50€ actualisée sur la variation de l’indice BT01 entre la date de l’évaluation des travaux et la date de paiement, avec intérêts au taux légal doublement majoré à compter de la mise en demeure et anatocisme sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des articles L121-1 et L241-1 du code des assurances, ainsi que la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Régulièrement citée à personne, la société PROWESS n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 septembre suivant.
Par jugement réputé contradictoire avant dire droit de ce Tribunal du 15 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité de la société PROWESS.
Le Tribunal n’a été destinataire d’aucune conclusion des parties en vue de l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 août 2026.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société PROWESS, il convient de statuer sur les demandes de la société S.I.P, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée..
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société PROWESS est recherchée en qualité d’assureur de la société B.C.M., alors même qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier pour la souscription, par la société B.C.M, d’une police d’assurance de responsabilité civile et décennale n°1501920738/AJT auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
La société PROWESS n’est donc pas l’assureur de la société B.C.M dont la responsabilité civile décennale est recherchée.
L’action en indemnisation des dommages causés par la société B.C.M dirigée à l’encontre de la société PROWESS est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité du défendeur.
La société S.I.P, qui succombe dans la présente instance, conservera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de paiement formée par la société S.I.P à l’encontre de la société PROWESS, pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la société S.I.P aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société S.I.P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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