TJ 83137, 24 août 2026, RG 25/01997
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01997 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXT
En date du : 24 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Monsieur [E] [L], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric CASANOVA - 0181
Me Philip FITZGERALD - 0133
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 27 mars 2025 de [D] [Q] à [X] [M] sollicitant du tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des prétentions de Monsieur [D] [Q] ;
HOMOLOGUER le rapport judiciaire évaluant les préjudices subis par Monsieur [Q];
JUGER que Monsieur [X] [M] devra verser la somme de 19 496.16 € à Monsieur [Q] au titre de la réparation de ses préjudices corporels ;
JUGER que Monsieur [X] [M] devra verser la somme de 2400 € à Monsieur [Q] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de [X] [M] notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [D] [Q] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 832, 50€
- Souffrances endurées : 4000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.200,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 3920 €
TOTAL : 10.252, 50 €
DEBOUTER Monsieur [D] [Q] du surplus de ses prétentions.
DEBOUTER Monsieur [D] [Q] de sa demande formulée en application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu la clôture de la procédure fixée au 11 avril 2026,
Vu l’audience en date du 11 mai 2026 et la mise en délibéré au 7 septembre 2026 ;
SUR CE:
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [D] [Q] :
[X] [M] ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulon le 24 novembre 2015 pour des faits de violences volontaires commises en réunion suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [D] [Q], le droit à indemnisation de la victime est intégral et n’est pas contesté.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [D] [Q]
A/Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[D] [Q] sollicite les sommes suivantes.
- DFTT : 13/10/2014 = une journée à 43,76 euros
- DFTP à 10% : du 22/02/2014 au 12/10/2014 puis du 14/10/2014 au 12/01/2015 soit 324 jours sur la base mensuelle de 1.426,30 x10% = 3.029,40 €,
- Soit une somme globale de 3.076,16 €.
[X] [M] accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 25 euros par jour soit la somme de 832,50 € (25+807,50).
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
- DFTT : 13/10/2014 = une journée à 32 euros
- DFTP à 10% : du 22/02/2014 au 12/10/2014 puis du 14/10/2014 au 12/01/2015 soit 324 jours 32€x10% = 1.036,80 euros.
Il sera donc alloué à la victime la somme totale de 1.068,80 euros (1.036,80+32) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[D] [Q] sollicite l'octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées.
[X] [N] propose une indemnisation de 4.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 6.000 euros comme demandé.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation
[D] [Q] demande l'octroi de 3.500 euros, montant minoré par le défendeur à la somme de 300 euros.
L’expert a qualifié ce préjudice à 2,5/7. Il convient de minorer largement la somme demandée par [D] [Q], celui-ci se fondant sur des montant indemnisant un préjudice esthétique permanent.
Au vu du préjudice subi liés à un hématome du visage, un hématome cervical, une plaie à la lèvre ainsi que deux fractures dentaires, la somme de 800 euros sera allouée à la victime.
B/Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 2%.
Le demandeur sollicite une indemnisation de 3.920 euros en retenant un point à 1960 euros.
[X] [M] ne conteste pas ce montant.
La somme de 3.920 euros sera ainsi allouée.
2.Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[D] [Q] sollicite la somme de 3.000 euros.
Le défendeur propose la somme de 1.200.
Au vu du préjudice subi, quantifié par l’expert à 2/7 la somme de 3.000 euros demandée sera allouée.
Sur la répartition finale des préjudices de [D] [Q] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Déficit fonctionnel temporaire
1.068,80 €
1.068,80 €
Souffrances endurées
6.000 €
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
800 €
Déficit fonctionnel permanent
3.920 €
3.920 €
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
3.000 €
Total
14.788,80 €
14.788,80 €
[X] [M] sera condamné à verser à [D] [Q] la somme de 14.788,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[X] [M], qui défaille, sera condamnée à payer à [D] [Q] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [M] à payer en deniers ou quittances à [D] [Q] la somme de 14.788,80 euros selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Déficit fonctionnel temporaire
1.068,80 €
1.068,80 €
Souffrances endurées
6.000 €
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
800 €
Déficit fonctionnel permanent
3.920 €
3.920 €
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
3.000 €
Total
14.788,80 €
14.788,80 €
CONDAMNE [X] [M] à payer à [D] [Q] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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