TJ 83137, 24 août 2026, RG 24/06483
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/06483
N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JR
N° minute : 26/00041
Madame [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Société MAAF ASSURANCE SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Société MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
RENDUE LE 24 AOÛT 2026
Nous, Lila MASSARI, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffière, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
- Me Sylvie LANTELME - 1004
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2020, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’habitation de Monsieur et Madame [C] située au [Adresse 4] à [Localité 3] et plus précisément au niveau du tableau général basse tension (TGBT), provoquant des dommages matériels.
Ce bien est couvert par un contrat d’assurance « résidence secondaire tempo habitation » souscrit auprès de la MAAF par Madame [S] [C].
À la suite de ce sinistre, une expertise a été confiée au cabinet SARETEC par la MAIF, assureur de deux des locataires. Il a été identifié que l’incendie a eu pour origine l’échauffement d’une ou plusieurs connexions à l’arrière de l’appareillage interne du TGBT fixé sur platine et ou rail modulaire, dû à un ou des desserrages de cosses (résistances de contacts).
La société MAIF précisait que la responsabilité des propriétaires était engagée alors que la compagnie MAAF sollicitait ainsi la condamnation de la société MAIF à lui rembourser la somme totale de 113.722,16€ et que Madame [S] [C] réclamait la somme globale de 44.858,99 €.
La MAAF et Madame [S] [C] ont assigné la MAIF selon acte introductif d’instance en date du 16 octobre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Toulon sollicitant de voir indemnisés leurs préjudices.
Les parties ayant souhaité une solution amiable au dossier sont parvenues à un accord.
Ce protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties les 21 mars, 22 mars et 22 avril 2026.
L’affaire, initialement renvoyée à l’audience du 7 janvier 2027 a été défixée, le juge de la mise en état ayant été saisi par conclusion de la MAAF et Madame [S] [C] en date du 20 mai 2026, abondée par les conclusions de la MAIF en date du en date du 1er juin 2026.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel susvisé.
MOTIFS :
Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Ce juge :
-fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, après avoir provoqué l’avis des avocats,
-procède aux jonctions et disjonctions d’instance,
-homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent,
-constate l’extinction de l’instance,
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 21 mars, 22 mars et 22 avril 2026 et de lui conférer force exécutoire annexé à la présente.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté des 21 mars, 22 mars et 22 avril 2026 convenu entre la société MAAF et Madame [S] [C] d’une part et la compagnie MAIF d’autre part ;
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté des 21 mars, 22 mars et 22 avril 2026 convenu entre la société MAAF et Madame [S] [C] d’une part et la compagnie MAIF d’autre part ;
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté des 21 mars, 22 mars et 22 avril 2026 convenu entre la société MAAF et Madame [S] [C] d’une part et la compagnie MAIF d’autre part sera annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance,
Laissons les dépens et frais irrépétibles à la charge respective des parties les ayant engagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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