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TJ 83137, 24 août 2026, RG 26/02955


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02955
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac80195da062e0c42bbd

Texte de la décision

4,763 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/02955 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6VR

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le vingt quatre août deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDERESSE AU FOND & REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION :

Madame [X] [M] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

La Mutuelle UCR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Thierry CABELLO - 0039

Vu le jugement de ma présente juridiction du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446;

Vu la demande en rectification formulée par le conseil de Madame [Y] épouse [C] le 21 mai 2026;

Vu l’absence d’observations formulées par les parties au litige;

SUR CE :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Aux termes de cet article, l’indication d’éléments de nature à justifier la rectification, le dossier ou la raison, est limitative.

En l’espèce il convient de constater une erreur matérielle dans le dispositif de la décision.

Il convient donc de remplacer en page 9 du jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 la date du 19 avril 2023 par celle du 19 avril 2019 et dans le dispositif de ce dernier :

« CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2023 jusqu’au 29 septembre 2023 ;»

Par

« CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2019 jusqu’au 29 septembre 2023;"

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 en page 9 ;

REMPLACE ainsi la phrase « En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 19 avril 2023 au 29 septembre 2023. »

Par
« En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 19 avril 2019 au 29 septembre 2023 ».

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 en son dispositif,

REMPLACE ainsi la phrase : « CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2023 jusqu’au 29 septembre 2023»

Par
«  CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2019 jusqu’au 29 septembre 2023;"

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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