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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00976


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00976
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac83195da062e0c42bd5

Texte de la décision

9,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00771

N° RG 26/00976 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5PQ

AFFAIRE :

Société SFHE

C/

[A]

Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 99

Copie : Mme [A]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société SFHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [A]
née le 06 août 1963 à [Localité 2] (83)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation :26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 20 mars 2026 délivrée à [A] [Q] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SA S.F.H.E. ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate et sans délais du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, autoriser à disposer des meubles et objets mobiliers conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4.208,59 euros, à la date du 18 mai 2026, mois d’avril inclus, avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu’il demande et à la date de l’assignation pour le surplus, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.

La locataire n’est pas présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 novembre 2025 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire et un bail à la même date pour l’emplacement de stationnement à la même adresse.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 13 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. La locataire n’a pas répondu aux convocations du service social.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.208,59 euros, à la date du 18 mai 2026, mois d’avril inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 janvier 2026 sur la somme au principal de 2.367,08 et à la date de l’assignation du 20 mars 2026 pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 13 janvier 2026, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement.

Faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.
La demande d’expulsion sans délai sera rejetée en raison de l’absence de motivations claires justifiant de cette requête.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût uniquement du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 24 février 2026 à minuit du bail liant [A] [Q] à la SA S.F.H.E. pour le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Rejetons la demande d’expulsion sans délai ;

Ordonnons, à défaut pour cette dernière d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la locataire [A] [Q] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [A] [Q] à payer par provision à la SA S.F.H.E. la somme de 4.208,59 euros à la date du 18 mai 2026 avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 janvier 2026 sur la somme au principal de 2.367,08 et à la date de l’assignation du 20 mars 2026 pour le surplus. ;

Condamnons [A] [Q] à payer par provision à la SA S.F.H.E. une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [A] [Q] à payer par provision à la SA S.F.H.E. la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [A] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.

Le greffier Le président

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