TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00775
N° RG 26/00995 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5V7
AFFAIRE :
Etablissement public VAR HABITAT
C/
[A]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304
Copie : M. [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers. .
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 11 mars 2026 délivrée à [A] [V] ci-après désigné « le locataire » à la demande de VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation des deux baux en cours entre les parties, l’un pour le logement et l’autre pour le garage à la même adresse, par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 2.110,76 euros à la date du 18 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, sous réserve de réactualisation au jour de l’ordonnance à intervenir avec intérêts de droit au taux légal, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire est présent. Il reconnaît la dette. Il a envoyé un chèque de 2.000,00 euros en LRAR. Il est peintre en bâtiment.
Le conseil du bailleur nous demande de lui accorder une note en délibéré pour confirmer l’encaissement du chèque de 2.000,00 euros et le décompte qu’il en résultera.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, avec autorisation de produire par le demandeur une note justifiant l’encaissement du chèque précité et le nouveau décompte de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par deux baux, le premier du 25 septembre 2018 pour un logement et le second, indissociable du premier, à la même date pour un garage, l’ensemble étant situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des deux commandements de payer, logement et garage, du 6 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 23 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en résulte qu’il s’agit d’une famille monoparentale avec les trois enfants du locataire vivant au foyer, un de 13 ans scolarisé et deux autres âgés de 22 ans, salariés à temps partiel et pouvant contribuer au paiement du loyer. Le total des ressources mensuelles du locataire est de 2.221,00 euros et celui des charges de 990,00 euros. Agé de 51 ans, le locataire est séparé. Il était auto-entrepreneur mais suite à un arrêt maladie son budget a été lourdement fragilisé. Sa situation est maintenant stabilisée et il est sur la piste d’un emploi salarié dans le cadre de son suivi avec France Travail. Il a sollicité sa famille pour apurer sa dette et souhaite se maintenir dans le logement.
Le 29 juin 2026, le conseil du bailleur nous a transmis la note autorisée en délibéré.
Le chèque a bien été encaissé le 27 mai 2026 pour la somme de 2.000,00 euros.
Le décompte du locataire au 17 juin 2026 ne présente plus maintenant qu’un solde négatif de 903,49 euros, mois de mai inclus.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 903,49 euros, somme arrêtée au 17 juin 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le décompte présenté par le bailleur montre que le locataire a payé l’échéance du mois avant l’audience. Il peut donc bénéficier des dispositions législatives en cours. En conséquence, il lui sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 25,00 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Force est de constater que le commandement de payer concernant le logement visait également d’avoir à justifier de l’assurance dans le délai d’un mois selon les dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cette demande n’a pas été reprise dans l’assignation et le bailleur n’en a pas fait état lors des débats à l’audience alors que la procédure est orale en première instance.
En conséquence, cette demande ne sera pas traitée dans la présente décision.
En outre, si nécessaire, il y a lieu de rappeler que le bailleur peut prendre l’assurance en lieu et place du locataire et lui faire rembourser mensuellement les primes dans les charges. Cette disposition ne peut se faire qu’en respectant le dispositif mis en place par l’article 7g précité (information préalable du locataire par le bailleur).
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par les deux commandements du 6 novembre 2025 lesquels imposaient de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois pour le logement et d’un mois pour le garage, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que :
1/ le bail du garage, indissociable de celui du logement, s'est trouvé résilié de plein droit le 06 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du garage.
2/ le bail du logement s’est trouvé résilié de plein droit le 06 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, les baux se trouvent résiliés depuis les 6 décembre 2025 et 6 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 juin 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 06 décembre 2025 à minuit pour le garage et le 06 janvier 2026 pour le logement par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans les dits baux consentis à [A] [V] sur les lieux sis [Adresse 2]
Condamnons [A] [V] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire des dits baux à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation des baux jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 juin 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [A] [V] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var la somme de 903,49 euros, somme arrêtée au 17 juin 2026, mois de mai 2026 inclus ;
Autorisons [A] [V] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 25,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit des baux à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS [A] [V] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [A] [V] à payer à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [A] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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