TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00776
N° RG 26/00998 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5WK
AFFAIRE :
[D]
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173
Copie : M. [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Juillet 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 18 Mars 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 02 avril 2026 délivrée à [L] [G] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [D] [O], ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à une astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours avec indexation jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 12.588,81 euros à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il ajoute que le dernier paiement était en décembre 2025 et qu’il s’oppose à tout délai.
Le locataire est présent. Il déclare reconnaître la dette, qu’à partir de juin il peut payer en plus du loyer, que le loyer est de 866,66 euros et il perçoit une pension de 2.500,00 euros par mois, qu’il sollicite des délais.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail avec effet au 14 septembre 2019 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et comportant une clause résolutoire.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 08 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 21 mai 2026 le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var. Le locataire est divorcé et vit seul dans le logement. Le total mensuel de ses ressources est de 2.600,00 euros et celui des charges de 2.389,00 euros dont 1.182,00 euros de dette de crédits. En octobre 2024 il a constitué un dossier de surendettement sur un montant total de 94.000,00 euros. La commission de surendettement a décidé un rééchelonnement sur une durée de 84 mois. Il n’a pas honoré le plan de redressement. Il a déposé un nouveau dossier auprès de la Banque de France en mars 2026 lequel a été jugé irrecevable en raison du plan non respecté. Il est suivi par les services sociaux. Il ne souhaite pas se maintenir dan s le logement qui est inadapté à sa composition familiale et à son budget.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 12.588,81 euros à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Outre le fait que le bailleur s’oppose à tout délai, il résulte de l’examen du décompte que le locataire n’a plus payé son loyer depuis décembre 2025. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 24-V de la loi précitée.
De plus, au visa de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant des crédits en cours dans ses charges, le locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative par un quelconque échéancier dont les mensualités de plus de 524,00 euros ajoutées au loyer et charges en cours ainsi qu’aux dettes en cours de remboursement dépasseraient le montant de ses ressources.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 08 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Concernant le sort des meubles, il sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été autorisé.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 21 mai 2026.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 08 décembre 2025 à minuit du bail liant [L] [G] à [D] [O], pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4]
Ordonnons, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [L] [G] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [L] [G] à payer par provision à [D] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [L] [G] à payer par provision à [D] [O] la somme de 12.588,81 euros à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement ;
Condamnons [L] [G] à payer par provision à [D] [O] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [L] [G] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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