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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01004


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01004
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caca0195da062e0c42d05

Texte de la décision

13,296 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00778

N° RG 26/01004 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5XN

AFFAIRE :

S.A. UNICIL

C/

[W]
[T]

Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 230

Copie : Mme [W] et M. [T]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [F] [W]
née le 14 Février 2004
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [T]
né le 21 Mai 2002
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 25 mars 2026 délivrée à l’encontre de [W] [F] et [T] [P] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SA d’HLM UNICIL ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail du logement et de l’emplacement de stationnement par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, autoriser la requérante à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise, la condamnation conjointe et solidaire des locataires à payer par provision : la somme de 7.333,93 euros arrêtée au 11 mars 2026, mois de février inclus, au titre des impayés locatifs et charges pour le logement et l’emplacement de stationnement ; une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, indexable comme le loyer, et jusqu’à complète libération des lieux pour le logement et l’emplacement de stationnement; la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et remise à l’étude.
Le PV 659 vaut notification lorsque le commissaire de justice a adressé le dit PV par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la dernière adresse connue du locataire, en l’espèce [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] ce qui est le cas au regard des pièces du dossier et rappelé par la jurisprudence de la haute juridiction dans un arrêt (C.Cass civ, 2°, 2 juillet 2020, n°19-14.893).
Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 23 juin 2025 concernant un appartement à usage d’habitation principale sis à l’adresse précité contenant une clause résolutoire et de solidarité et un emplacement de stationnement accessoire au logement sis [Adresse 7], place de parking sous-sol à [Localité 4].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 27 octobre 2025 dans le délai de six semaines, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Il résulte de la conjugaison des deux articles précités, du contrat de bail et de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 7.333,93 euros au 11 mars 2026, mois de février 2026 inclus. En conséquence les locataires seront condamnés conjointement et solidairement à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 octobre 2025 sur la somme au principal de 3.304,53 euros et à la date de l’assignation du 25 mars 2026 pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 27 octobre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 08 décembre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.

A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué et de l’emplacement de stationnement. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 08 décembre 2035 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner conjointement et solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 08 décembre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Les locataires seront condamnés conjointement et solidairement à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation du 08 décembre 2025 à minuit au 11 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Les résidents restent redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 11 mars 2026 à minuit.

Il sera dit que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera sous les mêmes conditions que le loyer contractuel.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés conjointement et solidairement à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires seront condamnés conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, moins 197,57 euros de frais de procédure du 13 janvier 2026 qui ont été déjà inclus dans le décompte des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du 11 mars 2026.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 472 et 659 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1224 du code civil ;
Vu l’article L412-1, L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 08 décembre 2025 à minuit la résiliation du bail liant [W] [F] et [T] [P] à la SA d’HLM UNICIL sur le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] ;

Constatons que [W] [F] et [T] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux précités par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [W] [F] et [T] [P] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [W] [F] et [T] [P] de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons conjointement et solidairement [W] [F] et [T] [P] à payer par provision à la SA d’HLM UNICIL une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 08 décembre 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 11 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Disons que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera sous les mêmes conditions que le loyer contractuel ;

Condamnons conjointement et solidairement [W] [F] et [T] [P] à payer par provision à la SA d’HLM UNICIL la somme de 7.333,93 euros au 11 mars 2026, mois de février 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 octobre 2025 sur la somme au principal de 3.304,53 euros et à la date de l’assignation du 25 mars 2026 pour le surplus ;

Condamnons conjointement et solidairement [W] [F] et [T] [P] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons conjointement et solidairement [W] [F] et [T] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation moins 197,57 euros de frais de procédure du 13 janvier 2026 qui ont été déjà inclus dans le décompte des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du 11 mars 2026.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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