Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01020


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01020
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caca4195da062e0c42d26

Texte de la décision

11,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00779

N° RG 26/01020 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N56C

AFFAIRE :

[S]
[S]
[S]
[S]

C/

[F]
[L]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : Mme [F] et M. [L]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [E] [S]
née le 07 Décembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [S]
né le 10 Octobre 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [S]
née le 02 Juin 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [S]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [A] [F]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne

Page sur

Monsieur [Q] [L]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 24 mars 2026 délivrée à l’encontre de [F] [A] et [L] [Q] ci-après désignés « les locataires » à la demande des consorts de l’indivision [S] [E], [V], [G] et [C] ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 8] à [Localité 4], de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision la somme de 7.856,67 euros arrêtée au 22 mai 2026, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire avec indexation jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Les locataires sont présents. Ils déclarent qu’ils veulent quitter les lieux et qu’ils reconnaissent la dette.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 19 mars 2009 avec effet au 25 mars 2009 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 08 décembre 2025 dans le délai de deux mois, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction a reçu le 28 mai 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var. Il en résulte que le total des ressources mensuelles du foyer est de 2.846,00 euros et celui des charges de 2.450,00 euros suite à deux importants crédits à la charge des colocataires pour un montant de 805,00 euros. La dette trouve son origine du fait que le grand-oncle vivait avec les colocataires et participait au frais du loyer et des charges mais qu’il a dû être placé en EHPAD suite à un déclin cognitif et physique rapide. [L] [Q] âgé de 57 ans est travailleur handicapé et retraité pour invalidité depuis septembre 2009 et il demeure avec sa mère [F] [A] née [U] âgée de 76 ans également retraitée. Un dispositif de dossier de surendettement est envisagé. Ils ne sollicitent pas un maintien dans le parc locatif privé et demandent à aller dans un logement social du parc public. Ils sont suivis à l’échelle départementale par la CCAPEX et les différents services sociaux. Le service social sollicite la bienveillance du tribunal.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 7.856,67 euros arrêtée au 22 mai 2026, mois de mai inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il résulte de l’examen du décompte que les locataires n’ont plus payé leur loyer depuis des mois et que seule l’allocation logement est versée par la CAF au bailleur. En outre, les locataires veulent quitter les lieux mais n’ont fait aucune demande de délai lors des débats à l’audience ni par écrit ni auprès des services sociaux. En outre, compte tenu du montant des crédits en cours dans leurs charges, ils ne sont pas en situation de régler leur dette locative par un quelconque échéancier dont les mensualités ajoutées au loyer et charges en cours dépasseraient de toute évidence le montant de leurs ressources.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à accorder un délai de paiement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 08 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 08 février 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.

A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’autorisation donnée d’obtenir le concours de la force publique.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 08 février 2026 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 08 février 2026 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 08 février 2026 à minuit la résiliation du bail liant [F] [A] et [L] [Q] aux consorts [S] [E], [V], [G] et [C] sur le logement sis [Adresse 8] à [Localité 4] ;

Constatons que [F] [A] et [L] [Q] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [F] [A] et [L] [Q] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [F] [A] et [L] [Q], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons solidairement [F] [A] et [L] [Q] à payer par provision aux consorts [S] [E], [V], [G] et [C] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 08 février 2026 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Condamnons solidairement [F] [A] et [L] [Q] à payer par provision aux consorts [S] [E], [V], [G] et [C] la somme de 7.856,67 euros arrêtée au 22 mai 2026, mois de mai inclus, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons in solidum [F] [A] et [L] [Q] à payer aux consorts [S] [E], [V], [G] et [C] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [F] [A] et [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.