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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01022


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01022
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cacac195da062e0c42d67

Texte de la décision

12,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00781

N° RG 26/01022 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N56H

AFFAIRE :

[R]

C/

[P]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [P]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [R]
née le 14 Décembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [P]
née le 25 Octobre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 24 mars 2026 délivrée à [P] [Y] ci-après désignée « la locataire » à la demande de [R] [K], ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à une astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours avec indexation jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 3.081,56 euros à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il ajoute qu’il ne perçoit que la CAF depuis octobre 2025 soit 168,00 euros pour un loyer de 598,00 euros et s’oppose à des délais.

La locataire est présente. Elle déclare percevoir une pension de retraite de 1.042,00 euros et être âgée de 77 ans.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail avec effet au 25 avril 2011 pour un logement sis [Adresse 2], lot 4, 1er étage gauche, [Localité 2] et comportant une clause résolutoire.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 16 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 28 mai 2026 le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var. Il en résulte que la locataire âgée de 77 ans, divorcée depuis 2007, vit seule dans le logement. Le total de ses ressources mensuelles est de 1.207,00 euros (retraite + APL), celui de ses charges est de 3.785,00 euros dont 3.080,00 euros de dette de crédits. Elle a trois filles demeurant à [Localité 2] mais dans l’incapacité financière et matérielle de l’aider. En janvier 2026 le bailleur avait proposé un échéancier amiable prévoyant un étalement de la dette à hauteur de 97,00 euros par mois sur 12 mois en plus du loyer courant. Faute de réactivité et de positionnement dans les délais impartis cet accord n’a pas été acté. Un contact téléphonique le 21 mai 2026 avec le gestionnaire du bien (agence FONCIA) confirme qu’aucun accord amiable n’est plus envisageable à ce stade de la procédure judiciaire, le bailleur déplorant l’absence de démarches concrètes passées. La locataire souhaite se maintenir dans les lieux Elle fait état d’un ami qui serait en mesure de l’aider, elle va le contacter mais s’oppose formellement à ce que le service social prenne contact avec ce dernier dont l’identité reste inconnue. Afin de prévenir la rupture de bail d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, le service social demande d’accorder un délai supplémentaire avant toute mesure d’expulsion effective pour permettre de vérifier sa collaboration récente.

Il y a lieu de préciser que le bailleur, [R] [K] est retraitée et âgée de 78 ans.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 3.081,56 euros, à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme due au bailleur.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».

Il résulte de l’examen du décompte que la locataire n’a plus payé son loyer depuis des mois voire depuis novembre 2025, que seule l’allocation logement de 168,00 euros est versée au bailleur. Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions de l’article 24-V de la loi précitée.
En outre, la locataire n’ayant fait aucune demande de délai à l’audience lors des débats ni par écrit, dès lors i y a lieu de tenir compte du DSF et le bailleur s’oppose formellement à des délais.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant des crédits en cours dans ses charges, en l’espèce la somme de 3.080,00 euros en sus de celles concernant le logement, il est évident que la locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative par un quelconque échéancier dont les mensualités ajoutées au loyer et charges en cours dépasseraient le montant de ses ressources. Sans échéancier pour cette dette, elle dispose d’un reste à vivre de (moins) – 2.578,00 euros comme le précise le DSF. Il serait indécent dans une telle situation de proposer un échéancier qu’on sait qu’il serait voué à l’échec dès le début.

La locataire est le service social demandaient un délai avant expulsion pour essentiellement vérifier les dires de la locataire faisant appel à un ami non identifié qui l’aiderait à solder sa dette. L’audience a eu lieu le 26 mai 2026, le délibéré est annoncé au 27 juillet 2026 et au visa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu que deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux soit fin septembre 2026. La locataire aura donc bénéficié de plus de 4 mois pour confirmer le règlement de sa dette par le biais d’un ami.

En conséquence du tout exposé ci-dessus, il sera dit n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 16 janvier 2026 la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 mars 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.

En conséquence, faute de départ volontaire de la locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Concernant le sort des meubles, il sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été autorisé.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 21 mai 2026.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 16 mars 2026 à minuit du bail liant [P] [Y] à [R] [K], pour le logement sis [Adresse 2], lot 4, 1er étage gauche, [Localité 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire [P] [Y] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [P] [Y] à payer par provision à [R] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [P] [Y] à payer par provision à [R] [K] la somme de 3.081,56 euros à la date du 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;

Disons n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement ;

Condamnons [P] [Y] à payer par provision à [R] [K] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [P] [Y] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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