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TJ 76351, 22 août 2026, RG 26/00886


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Date
22/08/2026
Numéro
26/00886
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cacb5195da062e0c42dbf

Texte de la décision

4,822 caractères

N° RG 26/00886 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIWX
Dossier SDT/SPI/SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 22 Août 2026
Décision du 22 Août 2026 à 14h30
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans
consentement,statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Clara
SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [K] [T],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le
directeur du groupe hospitalier du Havre le 18 août 2026 de :
[X] [R]
né le 05 Juin 2007 à MONTIVILLIERS (76290)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [T]
47 rue de Tourneville
76600 LE HAVRE.
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [X] [R] prise par le Docteur [F], sous le contrôle
du docteur [O], le 18 août 2026 à 18 heures 20.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 21 Août
2026 à 17h05,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [R] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge
délégué,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au
maintien de la mesure.
Me [D] demande le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Si nous avons été saisis dans les délais requis par la loi; la procédure de placement et de maintien en isolement n’a
en revanche pas été menée conformément à la loin, en ce sens qu’il n’est pas communiqué le certificat médical de
saisine du juge.
Cependant, Monsieur [R] a considéré, par sa demande de maintien à l’isolement, portée par son Conseil,
que cette irrégularité ne lui faisait pas grief.
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Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article
L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation
complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les
restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son
état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de
dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut
y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision
motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation
du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée
par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du
diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 20 août 2026 à 18 heures 20 décrit l'existence de troubles
mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le
patient ou autrui.
En effet, le médecin acte que le patient présente des troubles du comportement avec agitation et mise en danger
de lui-même.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [R] au delà de 96 à compter du 22 août 2026
à 18 heures 20.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être
formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise 36 rue aux
Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le greffier Le juge délégué
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