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TJ 76351, 24 août 2026, RG 26/00889


Vérifier : TJ 76351, 24 août 2026, RG 26/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00889
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cacbe195da062e0c42e12

Texte de la décision

4,700 caractères

N° RG 26/00889 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIW3
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 24 Août 2026
Décision du 24 Août 2026 à 9 heures 55

Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 29 mai 2026 de :

[A] [F]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Vu la décision de placement en isolement de [A] [F] prise par le Docteur [N] à 18 août 2026 à 10h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 13 août 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 août 2026 à 14h30.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 23 Août 2026 à 09h36, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 23 août 2026 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [A] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,

Après avoir entendu madame [A] [F], qui a indiqué ne plus souhaiter rester à l’isolement. Elle a précisé souhaiter sortir et n’avoir aucune idée des raisons pour lesquelles elle est à l’isolement.

Madame ARAUJO indique que les droits de madame [A] [F] n’ont pas été respectés puisque le tiers familial n’a pas été prévenu. Or, elle est hispitalisée à la demande de sa mère. Par conséquent, le tiers est connu.

Le certificat médical n’est pas suffisamment précis et circonstancié car le risque d’hétéro-agressivité n’est pas précisé par des éléments factuels. Il n’y a pas d’élément dans le dossier permettant de confirmer l’existence du risque.

Vu l’avis du ministère public en date du 23 août 2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée à l’audience par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Judith ARAUJO demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Il ressort des éléments du dossier qu’aucun membre de la famille n’a été prévenu par les services hospitaliers de la mesure d’isolement et de la poursuite de la mesure d’isolement. Il est précisé que ces derniers ne sont pas connus.

Toutefois, il résulte des éléents du dossier que madame [A] [F] a été hositalisée à la demande de sa mère, madame [S] [B] épouse [F]. Le numéro de téléphone et l’adresse mail de cette dernière apparaissent en procédure. Par conséquent, il résulte de ces éléments que les membres de la famille de madame [A] [F] sont identifiés.

L’absence d’information d’un tiers a nécessairement porté atteinte aux droits du patient.

Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement au regard de la difficulté procédurale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [A] [F] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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