TJ 76351, 24 août 2026, RG 26/00891
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Texte de la décision
N° RG 26/00891 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIW5
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 24 Août 2026
Décision du 24 Août 2026 à 10h30
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [L] [R],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 08 septembre 2024 de :
[M] [X]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [M] [X] prise par le Docteur [F] le 18 août 2026 à 15h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 23 Août 2026 à 13h10,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du Docteur [J] le 23 août 2026 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
- [M] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, laquelle indique qu’elle sort de l’hôpital psychiatrique en permission depuis le début du mois de juillet. Elle peut sortir de l’hôpital avec régularité et elle ne comprend pas les raisons pour lequelles elle doit être à l’isolement à l’hôpital alors qu’elle peut sortir.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En présence de [M] [X], laquelle indique qu’elle ne pense rien. Elle ne fait plus confiance et précise qu’elle en a marre d’être à l’hôpital et d’être seule. Elle ne sait pas pourquoi elle est à l’isolement.
Vu l’avis du ministère public en date du 23/08/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [B] [W] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Le certificat médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du Docteur [J] le 23 août 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il est fait état d’une patiente avec une intolérance à la frustration, une impulsivité et un grand risque de passage à l’acte héréro-agressif.
Le conseil de madame [M] [S] souligne que sa patiente sort avec régularité dans le cadre de permissions de sortie, qui se déroulent sans difficulté. Elle en déduit qu’il n’est, dans ce contexte, pas compréhensible, qu’elle continue à être placée en situation d’isolement lorsqu’elle est hospitalisée.
Il résulte des débats que les droits de madame [M] [S] ont été respectés. Cette dernière rencontre avec régularité des médecins. Le conseil de madame [M] [S] ne communique aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse des médecins qui accompagnent la patiente au quotidien et qui estiment que le cadre de l’hospitalisation sous contrainte à l’hôpital et le comportement de la patiente justifient que l’intéressée soit maintenue à l’isolement
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [X] au delà de 96 à compter du 24/08/2026 à 15h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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